Navigation – Plan du site

AccueilVolumes111II. Sciences humaines et socialesÉtudes juridiques comparatives et...

II. Sciences humaines et sociales

Études juridiques comparatives et internationalisation du droit

Mireille Delmas-Marty
p. 739-758

Notes de la rédaction

Les enregistrements audio et vidéo des cours et les enregistrements vidéo de certains séminaires sont disponibles sur le site Internet du Collège de France : http://www.college-de-france.fr/site/mireille-delmas-marty/course-2010-2011.htm et http://www.college-de-france.fr/site/mireille-delmas-marty/seminar-2010-2011.htm ; certaines interventions du colloque « Paris in America » sont également en ligne : http://www.college-de-france.fr/site/mireille-delmas-marty/symposium-2010-2011.htm

Texte intégral

Cours : Sens et non-sens de l’humanisme juridique

1Ce cours est né d’un malaise devant les abus de la ritournelle humaniste qui, à force d’être invoquée dans les contextes les plus divers, contribue à fragiliser, voire à ridiculiser l’humanisme juridique à un moment où il serait plus que jamais nécessaire, face aux effets déshumanisants de la mondialisation.

2Certes, l’humanisme paraît renforcé par l’expansion des droits de l’homme, l’apparition d’un droit humanitaire, ou l’émergence d’une justice pénale à vocation universelle. Et pourtant les courants antihumanistes ont beau jeu de dénoncer ses non-sens. Les précédents cours avaient déjà montré les nombreuses contradictions inscrites au cœur des droits de l’homme et de l’humanité ; or ces contradictions sont révélées, et parfois renforcées, par la mondialisation, véritable loupe grossissante.

3Comment redonner sens à ce mythe de l’humanisme juridique qui ressemble trop souvent à une mystification ? Il est vrai que les mythes ont la vie dure. Roland Barthes expliquait combien il est difficile de réduire le mythe de l’intérieur, car ce mouvement qu’on fait pour s’en dégager, « le voilà qui devient à son tour la proie du mythe : le mythe peut toujours en dernière instance signifier la résistance qu’on lui oppose » (Mythologies). Si le mythe de l’humanisme juridique a jusqu’à présent résisté, c’est précisément en raison de sa capacité à se métamorphoser.

4Position philosophique qui met l’homme au-dessus des autres valeurs (l’homme est la mesure de toutes choses) et relève d’une anthropologie dualiste, l’humanisme renvoie aussi à un mouvement intellectuel de retour aux textes antiques qui apparaît en Italie au xve siècle et gagne toute l’Europe pour s’épanouir au xvie siècle avec les « humanistes » de la Renaissance. C’est alors que naîtra un humanisme « juridique», qui renvoie à un droit romain idéalisé, tout en s’ouvrant sur la raison universelle propre à la nature humaine. Mais la grande vague d’expansion coloniale européenne qui se développe jusqu’au milieu du xixe siècle transforme l’humanisme en impérialisme : la nature « humaine » sera remplacée par la nature « civilisée », et la raison « humaine » par la « conscience civilisée ». Ces excès mêmes suscitent au début du xxe siècle un premier réveil de l’universalisme, pourtant impuissant à contrer la montée des courants nationalistes qui conduiront des nations dites « civilisées » aux pratiques de déshumanisation de la seconde guerre mondiale.

5Dans un tel contexte, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et les conventions qui suivront constituent un tournant radical : l’humanisme juridique redevient universaliste, mais surtout (véritable révolution juridique), il entre dans le droit positif : on peut désormais condamner un État au nom des droits de l’homme (juridictions internationales des droits de l’homme) et un chef d’État au nom des droits de l’humanité (juridictions pénales internationales).

6Devenu réalité, le mythe est critiqué, non seulement par les courants philosophiques antihumanistes, autoritaires ou protestataires, mais aussi par des juristes européens et américains (critical legal studies). Les pratiques font en effet apparaître en plein jour les contradictions du monde réel, qu’il s’agisse des instruments de protection des droits de l’homme (bouclier et épée de la répression), du droit humanitaire, quand il devient guerre humanitaire, ou du droit international pénal, soupçonné de partialité, voire de visées hégémoniques, quand on découvre que les premières poursuites lancées par la Cour pénale internationale (CPI) concernent exclusivement l’Afrique. Mais la déconstruction ne vient pas seulement de l’intérieur. À l’anti-humanisme savant se superposent désormais un anti-humanisme marchand et un post-humanisme technologique, plus soucieux de performances que d’éthique.

7Il n’est donc pas sûr que le mythe, marqué par son époque et son lieu d’origine, survive à cette mondialisation, à moins de transformer le retour à un passé idéalisé en une utopie qui ouvre des futurs possibles. C’est l’hypothèse que nous avons explorée, commençant par analyser quelques exemples de pratiques qui soumettent l’humanisme juridique à l’épreuve de la mondialisation ; pour tenter de saisir ensuite le rôle du droit à travers l’étude de processus juridiques qui pourraient humaniser la mondialisation dans une perspective qui n’est ni l’État total, ni le marché total, mais l’organisation interactive et évolutive d’un ordre mondial pluraliste.

1. L’humanisme juridique à l’épreuve de la mondialisation

8L’analyse a porté sur cinq exemples particulièrement significatifs.

1.1. Le durcissement du contrôle des migrations

9Ce n’est pas un hasard si l’œuvre de Giacometti est souvent associée à l’homme qui marche : la marche, commente Yves Bonnefoy, est un « acte par lequel tout être qui est refuse en soi le néant ». Le droit à la mobilité a d’ailleurs été le rêve des humanistes de la Renaissance et des Lumières : Kant fonde son droit cosmopolitique sur le principe d’« hospitalité universelle » et explique le droit à ne pas être traité en ennemi dans le pays où l’on arrive, par la forme sphérique de la terre qui oblige à se supporter parce que la dispersion à l’infini est impossible. Depuis lors, les migrations devenues planétaires se sont multipliées et le droit à la mobilité est désormais inscrit à l’article 13, al. 2, DUDH : « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Mais les pays d’accueil restent souverains sur leur territoire et les mouvements de population à travers les frontières sont soumis au contrôle de chaque État.

10D’où ce premier paradoxe de la mondialisation qui ouvre les frontières aux marchés et les referme sur les hommes. Les flux économiques et financiers, comme les flux d’information, sont partiellement affranchis de la territorialité et des frontières mais les murs et autres barrières de protection s’élèvent un peu partout pour essayer d’arrêter les migrations humaines. Certes, les facteurs démographiques et économiques nationaux ne sont pas toujours déterminants (certains pays où la pauvreté est extrême et le chômage élevé n’ont aucune histoire d’émigration significative). En revanche, les facteurs reliés à la globalisation économique (internationalisation du capital ou infrastructure administrative et technique de l’économie globale) contribuent selon la sociologue américaine Saskia Sassen à fabriquer des migrations internationales, notamment par l’effondrement des marchés locaux (cf. la baisse des prix du coton dans des pays producteurs, comme le Mali, le Tchad ou le Burkina Faso).

11En choisissant d’ouvrir les frontières aux produits et aux capitaux, les États créent eux-mêmes les facteurs de départ et d’attraction, tandis que les politiques dites « d’ajustement structurel » imposées par les institutions financières détruisent les protections traditionnelles. Dans un tel contexte, inverser la tendance à la mobilité croissante des hommes est largement illusoire et durcir le contrôle des migrations n’est qu’une tentative dérisoire qui aboutit à déshumaniser des vies humaines sans réussir à stabiliser la planète. Le paradoxe conduit dès lors à une impasse, d’autant que les migrations internationales contribuent à aggraver les exclusions sociales.

1.2. L’aggravation des exclusions sociales

  • 1  J.B. de Foucault, « Une France plus équitable ? » Rev. Études, n° 4141, janvier 2011, p. 44.

12Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame comme la plus haute aspiration de l’homme l’avènement d’un monde où les êtres humains seront « libérés de la terreur et de la misère ». Pourtant, la mondialisation du marché ne semble avoir empêché ni la dégradation des conditions de travail, ni la fragilisation attachée à la pauvreté, jusqu’à dessiner, dans les cas extrêmes, la sinistre ronde de tous les « sans » : sans papier, sans travail, sans logement, sans domicile fixe. À l’échelle nationale comme à l’échelle mondiale, « la société moderne fait courir à beaucoup un risque d’exclusion sur fonds de lien social moins stable et moins protecteur […] Cette situation a fini par contaminer le monde du travail où le mal-être s’étend1. »

13C’est ainsi qu’apparaît un second paradoxe, celui de la prospérité mondiale qui progresse, mais accroît les inégalités. Les causes sont non seulement économiques et financières mais aussi juridiques, car la mondialisation uniformise les règles de comptabilité et de gestion plus vite que les droits sociaux. Cette vision sélective du droit a pour effet de dissocier les fonctions traditionnelles du marché (circulation/redistribution) et d’opposer les libertés économiques et financières aux droits sociaux.

  • 2  A. Supiot, « Les avatars de l’Europe sociale », L’esprit de Philadelphie, Seuil, 2010, p. 36 sq.

14Or le phénomène se situe à plusieurs niveaux. Au niveau mondial, chaque secteur se développe à son propre rythme et beaucoup de dysfonctionnements sont affaire de vitesse (dyschronie), car l’accélération des dispositifs d’intégration du marché (OMC bénéficiant d’un contrôle quasi juridictionnel) contraste avec la lenteur en matière de droits sociaux (OIT et ONU, dépourvues de véritable contrôle). Le niveau européen est à première vue plus équilibré en raison de la bipolarité entre droit du marché (Union européenne [UE] et cour de justice [CJUE]) et droits de l’homme (Convention et Cour européennes des droits de l’homme [CESDH, CEDH], charte sociale, puis charte UE), cependant l’élargissement à l’Est a donné un coup d’accélérateur au marché, mais freiné l’Europe sociale2. Quant au niveau national, la marge de rééquilibrage laissée aux États est limitée, d’autant que la mise en concurrence des systèmes de droit (marché des droits) conduit à réduire les garanties sociales pour attirer les investisseurs, annonçant une mutation de l’État social à l’État marchand.

15Encore faut-il ajouter l’impact des risques environnementaux. Selon les analyses de l’OMC, il serait impossible de lutter contre la pauvreté sans aggraver la situation écologique, d’autant que l’on commence à craindre que certains projets « verts » (installation d’éoliennes sur le lieu de vie) perturbent les populations locales les plus fragiles. Crainte tardive quand on se souvient que l’industrialisation ne s’était guère encombrée de la question.

1.3. La multiplication des atteintes à l’environnement

16Si les migrations ont contribué à l’humanisation, les pollutions l’ont accompagnée. Ayant appris à domestiquer la nature – notamment à maîtriser l’eau d’irrigation nécessaire au développement de l’agriculture par les populations sédentarisées –, l’homme a commencé à la transformer. Au cours des âges, il n’a cessé d’intervenir sur la nature, peu soucieux des effets sur l’environnement. À part quelques catastrophes inexpliquées comme la disparition des Mayas, les atteintes à l’environnement étaient vite réparées, ou dépassées, par les nouvelles technologies.

17Mais les perspectives ont changé : à force de trans/former la nature, on a commencé à la dé/former, au sens littéral. Ainsi l’eau, précisément, risque de manquer et le Conseil d’État lance l’alerte dans son rapport 2011 : « en ce début du xxie siècle, les préoccupations nouvelles concernent le réchauffement climatique et ses conséquences tant sur la disponibilité de l’eau en volume et en qualité que sur les risques associés à des phénomènes d’inondation ou de sécheresse désormais plus intenses ». Plus largement, on commence à craindre l’épuisement des ressources naturelles, alors que l’agriculture devra faire face à une population qui avoisinerait 9 milliards en 2050, tandis que le réchauffement du climat menace l’équilibre de la biosphère.

18Tout un droit de l’environnement s’est ainsi peu à peu construit, qu’il s’agisse des textes internationaux (de la déclaration de Stockholm au Sommet de Rio, puis Johannesburg), de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, du droit européen (charte UE, jurisprudence des deux cours européennes) ; ou encore du droit français (Charte constitutionnelle de l’environnement en 2005 et lois dites Grenelle I et II, 2011). Et les juges adoptent une conception nouvelle de l’humanisme juridique : ainsi l’arrêt Erika, confirmant la condamnation de Total pour des faits de pollution (Cour d’appel de Paris, 30 mars 2010), repose sur une vision holistique d’un monde où l’homme est en interaction avec la nature, incitant à inclure dans la protection de l’environnement à la fois l’humanité et la qualité de la vie, y compris pour les générations futures, et l’équilibre, lui-même instable, de la biosphère.

19La difficulté est de concilier préservation de l’environnement et développement technologique et économique. On croyait avoir trouvé la solution avec le concept de « développement durable » car il postule une synergie entre droit économique et droit de l’environnement. Mais la synergie n’est parfois qu’un trompe l’œil et l’enlisement du débat sur le changement climatique pour la période après Kyoto (qui appellerait notamment l’extension des engagements aux pays émergents) vient rappeler qu’un développement durable n’est pas toujours équitable.

20D’autant que les conséquences du déséquilibre de la biosphère influencent aussi les migrations (les réfugiés climatiques), les exclusions sociales (les économistes soulignent la complémentarité du combat climatique et du combat contre la pauvreté) ou même les conflits armés, attisés par la rareté des ressources disponibles. Ce n’est pas un hasard si la définition du crime de guerre englobe désormais des atteintes à l’environnement et si la doctrine envisage l’incrimination des atteintes graves à l’équilibre de la biosphère qui, à condition d’être « systématiques et généralisées », pourraient figurer dans la catégorie des « crimes les plus graves » inscrits dans le statut de la Cour pénale internationale (CPI).

1.4. La persistance des crimes internationaux « les plus graves »

21« Les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis » : c’est sur cette affirmation, inscrite dans le préambule de la convention signée à Rome en 1998 que le statut fonde la nécessité d’une Cour pénale internationale permanente. L’article 5 énumère le génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre, ajoutant le crime d’agression, mais sans le définir, sa mise en œuvre étant renvoyée à un futur amendement.

22La Cour fut créée en 2002, mais la situation mondiale ne semble guère améliorée depuis. Certes, personne n’attend de la justice pénale la suppression des crimes, mais on pouvait espérer un certain effet préventif. Pour la première fois, les États ont voulu un système de justice qui pourrait arrêter ou prévenir la violence plutôt qu’une création ad hoc intervenant a posteriori (Nuremberg, Tokyo, Tribunal pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda etc.)

23Au regard d’une si haute ambition, le bilan peut sembler décevant : les États membres représentent seulement 20 % de la population mondiale et les principales zones de conflit échappent à la juridiction de la Cour. Dans cette période de transition, s’affrontent en effet deux modèles d’ordre mondial : le modèle souverainiste traditionnel, privilégiant la politique sur le droit (chaque État est souverain pour défendre sa sécurité, si nécessaire par la force) et le modèle universaliste qui postule la reconnaissance de valeurs communes dont la transgression constitue des crimes concernant la communauté mondiale entière (qui peut soumettre au droit l’usage de la force).

24Si aucun de ces modèles ne garantit une paix durable, la situation a évolué. Il manquait, disait-on, une volonté politique exprimant l’intérêt de la communauté mondiale ; or le Conseil de sécurité des Nations unies a saisi la CPI à propos des crimes contre l’humanité commis en Lybie (résolution n° 1970, 26 février 2011), réussissant à lever les hésitations de la Chine et de la Russie, avec le soutien des États-Unis. Quand on se souvient que ces derniers avaient non seulement refusé de signer la convention de Rome, mais conclu des traités bilatéraux pour sanctionner les pays qui ratifieraient le texte, on mesure le chemin parcouru !

25Mais saisir la justice ne suffit pas, comme en témoigne l’échec de la CPI à obtenir l’exécution du mandat d’arrêt lancé contre le président El Bachir, triomphalement réélu au Soudan. Aussi le recours à force est-il également prévu par une seconde résolution (n° 1973, 17 mars 2011) autorisant les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires « pour protéger les civils et les zones peuplées par des civils sous la menace d’attaques par les forces du colonel Kadhafi ». En excluant en principe une force étrangère d’occupation, le mécanisme a néanmoins permis des actions militaires qui ont mis fin à 42 années de dictature.

26Ailleurs, comme en Syrie, la persistance des crimes « les plus graves » montre néanmoins la résistance du modèle souverainiste, et le poids du politique sur le juridique, face aux ambiguïtés d’une mondialisation juridique inachevée. Le contraste n’en est que plus fort avec les effets criminogènes d’une mondialisation économique déjà avancée.

27L’ouverture du marché facilite la pénétration des multinationales dans les pays fragiles pour exploiter des ressources naturelles (énergie, biodiversité, diamants et autres pierres précieuses), où les « crimes du marché » ont parfois partie liée avec les crimes « les plus graves ». Les entreprises sont tantôt indirectement impliquées à travers la fourniture de biens ou de services qui ont contribué aux crimes, tantôt plus directement engagées par l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses nécessaires à leur propre chaîne d’approvisionnement.

28Enfin, la privatisation des fonctions liées à la sécurité (police et armée) peut être l’occasion d’une criminalité qui échappe pour l’essentiel à la justice nationale et internationale, alors que des robots militaires autonomes commencent à être utilisés par les armées, étatiques et privées, les nouvelles technologies pouvant ainsi faciliter le recours à la guerre.

1.5. L’ambivalence des « nouvelles technologies »

  • 3  P. Virillo, Le grand accélérateur, Galilée, 2010, p. 30.

29L’innovation technologique a depuis longtemps contribué à l’humanisation en permettant aux humains d’agir sur le non-humain : domestiquer les animaux, exploiter les ressources naturelles, fabriquer des machines. Aujourd’hui, c’est moins la nouveauté des technologies elles-mêmes que l’accélération des innovations qui appellerait un renouvellement des systèmes juridiques. À partir d’un certain rythme, selon la formule de Paul Virillo, « la boîte de vitesse du progrès technique risque de passer en mode automatique3 », alors que la nouveauté des questions appellerait le temps d’une véritable réflexion.

30Telle était d’ailleurs la signification de la révision périodique des lois bioéthiques (à laquelle la France vient de renoncer). La révision est certes peu conforme à notre vision du droit selon laquelle une loi est conçue pour durer, l’interprétation par la jurisprudence suffisant à l’adapter ; mais quand les technologies renouvellent les questions posées au droit, l’idée de lois « à l’essai » est peut-être le seul moyen pour éviter « de passer en mode automatique », c’est-à-dire de laisser le marché se réguler lui-même, privilégiant les choix déterminés par l’offre et la demande.

31Le renouvellement actuel paraît sans précédent sur une échelle de temps aussi courte, car il atteint nos représentations de l’être humain et des limites à l’action sur l’humain et nos représentations de l’humanité, à travers les nouvelles possibilités de communication entre humains dans l’espace et le temps.

32Ainsi les biotechnologies, combinées aux nanotechnologies, transforment la part des hommes et la part des choses, au point de mettre en cause la summa divisio, héritée du droit romain, entre personnes et choses. Elles sont ambivalentes parce qu’elles favorisent l’autonomisation des individus en exaltant la liberté individuelle et en améliorant les capacités et la créativité de chaque être humain, mais conduisent aussi à la marchandisation du corps (achat d’organes ou location d’utérus), qui affaiblit le principe d’égale dignité, et au formatage (sélection d’ovocytes ou d’embryons) qui réduit la marge d’indétermination, donc la liberté, au risque de diluer l’individu dans l’espèce.

33Au même moment, les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont en train de bouleverser toute l’organisation des sociétés. D’un côté on découvre que leur maîtrise peut conduire de simples citoyens, avec peu de moyens et une organisation horizontale quasi spontanée, à communiquer très vite et partout des informations qui remettent en cause les circuits officiels du pouvoir politique. Comme en témoignent les mouvements d’émancipation et leur propagation, de la Tunisie à l’Égypte, et au-delà, les TIC peuvent nourrir des formes inédites de démocratie. Simultanément, elles contribuent à mettre en place une société numérique, sorte d’hybridation de la société libertaire et de l’État totalitaire, à l’image du monstre mou imaginé par Tocqueville, mais transposé à l’échelle planétaire, où le numérique tend vers la surveillance de chacun sur tous. Et les deux phénomènes (biotechnologies et TIC) sont parfois associés (cyber-procréation, robots autonomes, homme artificiel ou machine humanoïde).

2. Humaniser la mondialisation

34Dès lors que le problème tient moins à la mondialisation elle-même, comme le croient les partisans de la « démondialisation », qu’aux contradictions qui l’accompagnent, l’objectif n’est pas de poser de nouveaux principes mais de transformer les pratiques. Car la force de l’utopie est de mettre en mouvement les volontés et de mobiliser les énergies : les acteurs sont donc en première ligne, même s’ils agissent de façon dispersée, marginale ou peu visible, et s’ignorent souvent les uns les autres. Le pari était donc de repérer, parmi les nouvelles pratiques qui se mettent en place, celles qui permettraient d’ouvrir des voies pour réduire les contradictions dans un sens favorable à « l’humain », que les nouvelles technologies appellent désormais à définir.

2.1. Efforts d’innovation juridique face aux innovations technologiques

35Le silence et le désarroi des acteurs politiques dans les moments qui ont suivi la catastrophe de Fukushima semblait illustrer une question posée il y a peu au colloque Droit, sciences et techniques : « Une décision politique autonome est-elle encore possible dans un monde saturé d’évaluation ? ».

  • 4  H. Arendt, La condition de l’homme moderne, Calman-Lévy, 1961 ; 2e éd. 1983, p. 402-403.

36Question encore plus pressante à l’échelle mondiale, où aucune institution politique n’est en charge des décisions à prendre dans l’intérêt commun. En revanche, les acteurs scientifiques sont en première ligne, car ils sont déjà organisés à l’échelle mondiale. Hannah Arendt avait décrit de façon prémonitoire (en 1961) la communauté scientifique comme « l’un des groupes énergétiques les plus puissants de l’histoire universelle […] Il est certainement assez ironique que les hommes considérés depuis toujours par l’opinion publique comme les membres de la société les moins pratiques et les moins politiques soient finalement seuls qui sachent agir façon concertée4 ». Elle s’inquiétait du risque de confusion entre savoir et pouvoir car il manque à l’action de la communauté scientifique ce qu’elle nomme le caractère « révélatoire » de l’action humaine, c’est-à-dire « la faculté de produire des récits et du devenir historique qui, à eux deux, forment la source d’où jaillit le sens, l’intelligibilité, qui pénètre et illumine l’existence humaine ».

37C’est précisément pour éviter cette confusion des rôles que les efforts d’innovation juridique commencent à porter sur la régulation des relations entre acteurs scientifiques et politiques : cf., par ex, la réforme du statut du GIEC (créé en 1988 comme courroie de transmission entre les scientifiques intéressés à l’évolution du climat et les décideurs politiques), et plus largement la définition d’un statut international de l’expert scientifique qui combine les qualités requises par sa fonction de recherche (compétence, indépendance) et par sa fonction normative (indépendance et impartialité, compétence et pluralisme).

38Innover juridiquement c’est aussi adapter les dispositifs législatifs et judiciaires à l’instabilité des pratiques (cf. la riposte graduée prévue par la loi sur la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Hadopi). Ou encore adapter le formalisme juridique aux incertitudes des connaissances, par exemple en laissant le choix à chaque État entre interdiction, moratoire ou autorisation, tout en limitant l’ampleur de la marge nationale en fonction de critères explicites (logique de gradation).

  • 5  Y. Détraigne et A.-M. Escoffier, La vie privée à l’heure des mémoires numériques, Rapport d’inform (...)

39Mais les incertitudes des connaissances ne dispensent pas de résister aux effets déshumanisants. Par exemple, pour résister face aux TIC à la tyrannie de la transparence, on tente de construire un droit à l’oubli qui permettrait à une personne de retirer de « la Toile » des informations publiques la concernant et dont elle souhaite ne plus permettre la consultation5. La crainte de déshumanistion a même conduit certains pays, dont la France, à anticiper sur les pratiques, notamment pour interdire le clonage reproductif humain. C’est ainsi que le code pénal sanctionne un crime contre « l’espèce humaine » (eugénisme et clonage reproductif), distinct du crime contre « l’humanité ». Si le retour à la logique binaire de l’interdit est sans doute nécessaire pour lutter contre certains effets déshumanisants, encore faut-il préciser les critères de « l’humain ».

40On atteint ici les limites d’un droit qui prétend définir l’humain en séparant l’hominisation (l’espèce) de l’humanisation (l’humanité), alors que les sciences de la nature, comme celles de l’homme, démontrent les interactions entre les deux processus d’évolution, biologique (le souci de survie de l’espèce) et culturelle (le respect de la dignité humaine).

41Éclairée par un séminaire interdisciplinaire (voir ci-dessous), la prise en compte de ces interactions conduirait à ajouter aux deux critères (singularité et égale appartenance à la communauté humaine) qui fondent le principe de l’égale dignité un critère d’indétermination, qui favorise la créativité et l’adaptabilité, donc la survie biologique, en même temps qu’il conditionne le principe de liberté, donc la possibilité d’une responsabilité.

42De tels critères permettraient d’écarter les deux attitudes extrêmes qui consistent soit à considérer que tout ce qui est possible doit être permis (les innovations étant inéluctables, il serait vain de s’y opposer ; soit à interdire toute intervention biologique d’origine humaine au motif que la nature saurait mieux que nous ce qui est conforme au bien (et que tout ce qui contrarie la nature serait nécessairement inhumain). Ce n’est pas le changement biologique en lui-même qui constituerait un crime, mais plus directement la déshumanisation correspondant à des comportements portant atteinte à l’un des trois critères, au risque de transgresser soit le principe d’égale dignité, soit celui de liberté, affaiblissant du même coup la citoyenneté au moment où elle serait plus que jamais nécessaire.

2.2. Initiatives pour construire une citoyenneté à plusieurs niveaux

43L’internationalisation des échanges et l’interdépendance des États ont pris une telle ampleur que les décisions principales semblent échapper aux citoyens. Et pourtant l’humanisation ne viendra directement ni des seuls acteurs publics (les États défendent leurs intérêts et les organisations internationales sont fragmentées, impuissantes et contestées), ni des seuls acteurs économiques (qui défendent des intérêts particuliers). Paradoxalement, comme on l’observe dans le monde arabe, l’élan pourrait venir des acteurs les plus faibles et apparemment les moins puissants : les êtres humains en relation avec d’autres dans la cité.

44S’il est vrai que la citoyenneté est indissociable de la démocratie, il y a urgence à reconnaître la citoyenneté, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional, voire mondial, quand il s’agit de protéger des biens communs aussi différents que, par exemple, l’environnement et l’équilibre de la biosphère, la prévention des crimes « les plus graves », l’accès à l’Internet, ou la solidarité sociale. Mais le véritable test est celui des migrations. La politique qui se limite, pour des États arcboutés sur leur vision traditionnelle de la nationalité, à durcir le contrôle, et renforcer les frontières, qu’il s’agisse des étrangers en situation irrégulière ou des demandeurs d’asile, ne peut être assimilée, face aux évolutions démographiques, à une pleine gouvernance internationale.

45L’Europe montre pourtant qu’il est possible de séparer la nationalité, qui décrit une appartenance juridique à un groupe circonscrit territorialement, de la citoyenneté qui renvoie à l’idée démocratique de participation à l’exercice du pouvoir politique. C’est en 1992 (Traité de Maastricht) que le terme de citoyen européen apparaît, renforcé par la charte des droits fondamentaux (Ch. V sur la citoyenneté), adoptée par le traité de Nice en 2000 et entrée en vigueur avec celui de Lisbonne en 2007. Désormais, l’Europe combine trois visions de la citoyenneté : si l’on s’en tient à la définition de la charte et des traités, il s’agit essentiellement de droits civils et politiques, donc d’une citoyenneté politique, donnant accès à la cité Europe ; mais la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et celle de la CEDH, ajoutent, confortées par le principe de solidarité, les droits sociaux constitutifs d’une citoyenneté sociale ; enfin, la variété des profils de migrants aux comportements culturels contrastés pose la question dite de « l’identité », c’est-à-dire de la reconnaissance de droits culturels qui invitent à s’interroger sur la possibilité d’une citoyenneté multi-, ou plutôt inter-culturelle.

46Au niveau mondial se devine, encore hypothétique, une citoyenneté du monde. Il ne s’agit plus seulement du vieux rêve des philosophes, mais aussi d’initiatives concrètes, notamment la convention des Nations unies adoptée en 1990 sur les droits des travailleurs migrants et de leur famille, incluant les migrants en situation irrégulière. Certes, on constate qu’en 2011 (plus de 20 ans après son adoption), aucun pays d’immigration ne l’a ratifiée. Mais la signature de la convention a suscité d’autres initiatives, notamment le « Forum mondial sur les migrations et le développement », qui associe des acteurs multiples : États d’accueil et États de départ, mais aussi employeurs, syndicats et associations de migrants et de défense des droits de l’homme, experts. Sa création contribue, lors de rencontres annuelles, à améliorer l’information et à renforcer les synergies des organisations internationales entre elles et avec les ONG. Mais détacher la citoyenneté de la nationalité n’a de sens que s’il en va de même de la responsabilité.

2.3. Propositions sur la responsabilité sociale des entreprises et des États

47Responsabiliser les acteurs titulaires de pouvoirs à l’échelle globale (principalement les États et les entreprises transnationales) est l’un des rôles majeurs du droit, mais il se heurte, comme la citoyenneté mondiale, aux principes de souveraineté et de territorialité. Pourtant, la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est inscrite au cœur de tous les discours sur la gouvernance des entreprises ; tandis que le thème de la justice sociale est de plus en plus présent au plan international, les États étant même appelés à célébrer une Journée mondiale de la justice sociale.

48Par leur abondance et leur redondance, ces propositions officielles pour responsabiliser les entreprises transnationales et les États et promouvoir le « partage des responsabilités » ont un certain effet mobilisateur. Ainsi l’ambitieux projet de normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises (adopté en août 2003 par la sous-commission des droits de l’homme de l’ONU) est devenu une mission portant sur « Les droits de l’homme et les sociétés transnationales » et le dernier rapport (2011) a été diffusé sous le titre prometteur Protect, Respect and Remedy. Mais le rapport, loin de répondre aux attentes sociales, reste vague sur les points essentiels, comme la prévention des risques, ou le droit à un recours effectif en cas de dommage. De même, si le projet de charte européenne sur les « responsabilités sociales partagées » (recommandation du comité des ministres du Conseil de l’Europe, Bruxelles) de 2011 propose un cadre conceptuel et définit des finalités, il reste à trouver les moyens adéquats pour les mettre en œuvre.

49D’une responsabilité sociale morale à une véritable responsabilité sociale juridique, il faut d’abord passer d’un droit souple (soft law), ni obligatoire ni sanctionnable, à un droit dur (hard law), obligatoire et sanctionnable, et certaines techniques juridiques le permettent, comme le montre, par exemple, dans l’affaire Chevron/Texaco, la condamnation prononcée par un tribunal équatorien contre le groupe pétrolier transnational, à la suite de plaintes pour des dommages environnementaux et humains d’une gravité exceptionnelle provoqués par vingt années d’exploitation du pétrole en région amazonienne. Encore faut-il éviter d’instrumentaliser le droit au profit du plus fort : dans cette affaire encore en cours, le groupe poursuit à son tour ses victimes devant les tribunaux américains pour corruption pendant le procès et fait suspendre l’exécution du jugement.

50Pour rééquilibrer les pouvoirs, les propositions les plus avancées viennent de la société civile sur trois points essentiels : a) améliorer l’opposabilité des droits sociaux aux entreprises (transparence, identification du responsable au sein des groupes, reconnaissance de la responsabilité des personnes morales) ; b) prévoir des recours, juridictionnels ou quasi- juridictionnels, à la fois contre les États et contre les ETN (« justiciabilité), ce qui implique sans doute une convention pour donner compétence au pays d’origine, ou donner au pays hôte les moyens de mener l’enquête et, en cas de condamnation, d’assurer l’exécution ; c) enfin, pour vaincre l’inertie actuelle, organiser une participation « citoyenne », sous diverses formes allant de l’aide aux victimes à la possibilité d’admettre l’intervention de tiers à l’instance, ou même d’ouvrir la voie à différentes formes d’action civile des groupements (class action aux États-Unis, constitution de partie civile au nom d’un intérêt collectif en France ; cf. l’action ouverte aux syndicats et à certaines associations).

51On voit ainsi comment l’extension de la citoyenneté et de la responsabilité pourraient répondre au débordement des repères juridiques traditionnels de la territorialité. Mais elles ne répondent pas aux effets de la mondialisation dans le temps. Qu’il s’agisse des massacres en Lybie, mais aussi en Syrie, ou des conséquences de la catastrophe de Fukushima au Japon, on attend encore du droit qu’il contribue à empêcher les crimes les plus graves afin de construire une paix « durable », et à prévenir les atteintes à l’environnement les plus menaçantes en conciliant droits des générations présentes et devoirs envers les générations « futures ».

2.4. Jalons pour construire une paix durable

52Pas de paix sans justice : tel serait le fondement de la justice pénale internationale, en écho au célèbre ouvrage de Kelsen, Peace through Law (la paix par le droit). Associer la justice à la paix n’est pas nouveau à l’échelle des cités ou des nations, mais à l’échelle du monde, Kelsen était précurseur (en 1944).

53Aujourd’hui qu’il existe une justice pénale à vocation universelle et permanente, on mesure mieux les difficultés. Il s’agit d’abord de restaurer l’ordre national et il semble désormais acquis qu’il faut exclure des accords de paix les clauses d’impunité inconditionnelles (amnisties ou autres mesures de clémence). En revanche, l’effet des poursuites internationales sur le rétablissement de la paix paraît plus incertain et il faudrait sans doute, comme il a été proposé à la conférence de Kampala sur la révision du statut de la CPI, inclure des commissions « vérité, réparation et réconciliation » dans les processus judiciaires. Mais la réconciliation reste nationale. À l’heure de la mondialisation apparaît l’objectif plus ambitieux d’instaurer un ordre mondial (cf. le préambule du statut de la CPI : tous les peuples forment un « patrimoine commun », une « mosaïque délicate » qui peut être brisée à tout instant). Pour y parvenir, de nouveaux jalons tentent d’associer la justice et la force, donc, pour paraphraser Pascal, de « fortifier la justice », mais aussi de « justifier la force ». Si la formule doit servir à garantir la paix mondiale, elle peut aussi couvrir les intérêts des pays les plus puissants (cf. la controverse sur d’éventuels engagements concernant le pétrole de Lybie ou le débat sur la reconnaissance d’un statut d’État à la Palestine).

54La meilleure garantie, en attendant d’incriminer l’agression (dont la définition a été inscrite dans le statut CPI en 2010 mais la mise en œuvre renvoyée au plus tôt à 2017), est d’encadrer juridiquement les faits justificatifs reconnus par le droit international. Du droit de légitime défense au devoir d’ingérence humanitaire, puis à la responsabilité de protéger, explicitement citée par les résolutions sur la Lybie, la liste élargie appelle en tout cas un cadre plus précis. De même en ce qui concerne cette nouvelle catégorie que sont les générations futures.

2.5. Repères pour concilier droits des générations présentes et devoirs envers les générations futures

  • 6  P.M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité », in Humanité et droit international, Mélanges R (...)

55Anticiper n’a pas la même signification selon qu’il s’agit d’assurer une paix durable (protection contre des crimes) ou de préserver la qualité de la vie dans un monde habitable (protection contre des risques). L’imprécision du terme de « générations futures » implique une graduation tenant compte de l’éloignement dans le temps entre des générations actuelles, proches ou lointaines, appelées ou non à se rencontrer. Les générations lointaines, comme Pierre Marie Dupuy l’avait noté à propos des droits de l’humanité, échappent par définition à la réciprocité : concernant tous les États, mais d’abord tous les êtres humains, ils n’appartiennent en propre à aucun6. Dans une thèse remarquée, Émilie Gaillard propose de remplacer le paradigme de réciprocité des droits subjectifs par celui de l’asymétrie, mais il faut sans doute aller plus loin pour concilier des intérêts parfois antagoniques, et distinguer les droits de la forme unilatérale des « devoirs ».

56À peine esquissée dans la DUDH (art. 29), la distinction entre droits et devoirs correspond à des montages différents : les droits de l’homme sont opposables aux autres humains, mais dans les relations entre générations présentes et futures (voire entre humains et non humains), les devoirs nous engagent sans réciprocité, sans doute parce que nous sommes les seuls êtres responsables de la survie de l’humanité, de la sureté de la planète et de l’équilibre de la biosphère.

57C’est ainsi qu’un devoir d’anticipation commence à s’inscrire dans les pratiques (de la prévention des risques avérés à la précaution face aux risques incertains) et que quelques pionniers tentent de définir les conditions d’une action en préservation au profit des générations futures en recherchant qui serait titulaire de cette action, à qui serait attribuée la responsabilité, comment serait quantifié le préjudice.

58On voit poindre ici les limites du droit dans nos sociétés inquiètes où la peur devient principal lien social : de la prévention aux guerres préventives, de la précaution à la société de surveillance, le rêve de vivre dans un monde prévisible, c’est-à-dire le rêve d’abolir le hasard, appelle des mécanismes d’alerte et des contrôles toujours plus intrusifs et conduit à étendre la responsabilité toujours plus loin : à la vision courte d’une responsabilité limitée à un préjudice, réel ou éventuel, mais circonscrit, se substituerait la vision longue d’une « responsabilité illimitée ».

  • 7  P. Ricœur, « Le concept de responsabilité, essai d’analyse sémantique », in Le juste, éd. Esprit, (...)

59Dans sa forme absolue, il s’agit d’une vision insensée car elle ignore la finitude humaine7. Nos capacités cognitives sont insuffisantes pour que « l’écart entre les effets voulus et la totalité indénombrable des conséquences de l’action » soit contrôlable. Nous en rendre responsable rendrait impossible toute action humaine ; mais négliger les effets collatéraux de décisions qui engagent l’équilibre de la biosphère et la survie de l’humanité est également inacceptable. En somme, imaginer les conditions de l’anticipation fait partie de notre devoir de protéger la planète et ses habitants, mais reconnaître les limites de l’anticipation, c’est placer la condition humaine au cœur des réponses juridiques.

60Ainsi se dessinerait, sur un étroit chemin de crête, le triple rôle du droit : résister responsabiliser, anticiper.

61Résister à la déshumanisation relève de la fonction traditionnelle du droit qui pose des interdits et sanctionne leur transgression ; encore faut-il, pour que la sanction soit efficace et juste, transformer le concept de responsabilité en processus dynamiques pour responsabiliser les acteurs les plus puissants. Il reste encore à mettre en place des processus d’anticipation, sans renoncer aux acquis du passé, ni verrouiller l’avenir.

62C’est apparemment placer très haut le rôle du droit que de prétendre ainsi, face aux forces sociales, économiques et politiques, faire appel à ses « forces imaginantes » pour humaniser la mondialisation. Il ne faut pas se méprendre : le droit n’est pas tout puissant et ne doit pas le devenir ; en revanche sans le droit, la société est livrée au règne de l’arbitraire. En ce sens, le droit peut nous aider à garder confiance dans la créativité humaine et sa capacité à imaginer un destin commun.

Séminaire : Hominisation, humanisation : le rôle du droit

Le séminaire s’est tenu sous la forme d’un colloque, le 28 avril 2011.

63L’humanité semble issue de deux processus apparemment contraires : l’hominisation (évolution biologique) résulterait, sous réserve de débats sur les branches disparues, de l’émergence d’une seule espèce humaine (les sous-espèces concordent sur tant de particularités qu’on ne peut les expliquer que par un ancêtre commun) ; en revanche, l’humanisation (évolution sociale et culturelle) s’est faite, sous réserve des courants universalistes, par la diversification des cultures et l’émergence d’une normativité (morale, culturelle, religieuse et/ou juridique) propre à chaque groupe humain. On pourrait penser que les deux processus doivent être étudiés séparément car ils ne relèvent ni de la même échelle de temps (d’un côté des millions, de l’autre des milliers d’années), ni des mêmes critères (survie de l’espèce, promotion de la dignité humaine). Et pourtant, l’humanité s’est faite par interaction, Darwin lui-même le constate : bien que les facultés intellectuelles (sociales et morales) ne soient pas propres à l’homme, elles limitent chez lui l’influence de la sélection naturelle. D’ailleurs, le langage articulé, qui est rendu possible par l’évolution biologique, favorise la diversification des cultures.

64Ce n’est pas un hasard si nous posons la question aujourd’hui, car l’opposition pourrait s’inverser à l’heure de la globalisation : les connaissances scientifiques permettent de changer le mode de reproduction et/ou les caractéristiques de l’espèce humaine, voire de fabriquer des hybrides, homme/animal, ou homme/machine, comme si l’hominisation impliquait désormais une diversification de l’espèce ; à l’inverse, la Déclaration « universelle » des droits de l’homme (1948) a été complétée (conv. Unesco, 2005) afin de rappeler que la diversité des cultures fait partie du patrimoine commun de l’humanité, comme si l’humanisation risquait maintenant d’éradiquer les différences.

65Si la globalisation appelle une mise en relation des deux processus, le droit peut y contribuer car il met en lumière les tensions, comme on peut l’observer à partir de trois exemples : l’internationalisation des droits de l’homme, l’apparition des droits de l’humanité et le passage des droits aux devoirs avec la « responsabilité de protéger » (les générations présentes mais aussi futures et les vivants non humains).

66Encore faut-il expliciter les principes qui permettraient de réguler ces tensions. Or de tels principes ne peuvent venir des seuls juristes : avant de prescrire, il faut décrire, comme l’on fait les spécialistes de diverses disciplines (physiologie de la perception, linguistique, histoire, neurosciences, philosophie) au cours de trois séquences animées par des « discutants ».

67De l’hominisation à l’humanisation, la tension entre le relatif et l’universel, révélée notamment par les dispositifs juridiques précités, semble suggérer un universalisme pluriel, mais sans dire comment le mettre en pratique. Un premier éclairage fut apporté par Alain Berthoz sur les fonctions cognitives (disc. Danièle Lochak) ; puis Claude Hagège (disc. Jean-Noël Robert) devait associer la diversité des langues et les humanisations, invitant ainsi à prendre un recul dans le temps et l’espace.

68Dans une deuxième séquence sur « les » humanisations, Jean-Marie Durand (disc. Pejman Pourzand) montra les tensions entre particularismes, impérialismes et universalisme dans l’ancienne Mésopotamie ; Thomas Römer (disc. Olivier Abel) évoqua, à partir de l’hétérogénéité des sources, la diversité et l’universalisme des textes bibliques ; enfin, Philippe Descola (disc. Alain Supiot), partant de la pluralité des modèles de représentation, souligna les limites d’une problématique qui isolerait l’humain du non humain.

69Quant à la troisième séquence sur l’impact des biotechnologies, Jean-Pierre Changeux montra d’abord (disc. Dominique Lambert), en matière neuronale, l’importance particulière chez l’homme de la variabilité épigénétique qui favorise la créativité, car elle rend possibles l’indétermination et l’individuation ; Anne Fagot-Largeault (disc. Marie-Laure Mathieu) présenta ensuite les questions posées par les nouveaux modes de procréation ; enfin, Marie-Angèle Hermitte (disc. Stefano Rodota) évoqua les risques de déshumanisation liés aux courants post-humanistes.

70Une table ronde de juristes (Alain Supiot, Danièle Lochak, Stefano Rodota et Mireille Delmas-Marty conclut sur le triple rôle du droit comme régulateur des tensions : résister, responsabiliser, anticiper.

Colloque : Paris in America

Le colloque s’est tenu le 7 mars 2011.

71Paris in America est le titre de la version anglaise d’un roman plaidant pour le modèle américain de gouvernement, publié en 1863 par Édouard Laboulaye. Comme le rappelèrent Pierre Corvol et Mireille Delmas-Marty à l’ouverture du colloque, le juriste du Collège de France, très attaché à la liberté, était fasciné par la démocratie et le système constitutionnel des États-Unis. Devenu administrateur du Collège de France, il contribua d’ailleurs activement à la réalisation de la statue de la Liberté. Lui emprunter ce titre était à la fois une façon de lui rendre hommage, l’année du bicentenaire de sa naissance (1811-1883), et de célébrer la continuité des échanges franco-américains sur la démocratie et les systèmes de droit.

72La première session, présidée par Olivier Dutheillet de Lamothe (président de section au Conseil d’État, ancien membre du Conseil constitutionnel), fut consacrée à « La démocratie américaine et le droit comparé ». Jean-Louis Halpérin (ENS) montra comment, faisant une lecture politique des systèmes juridiques et accordant une place importante aux révolutions juridiques, Laboulaye fut l’un des premiers à annoncer une réflexion sur la circulation des droits et des institutions. Puis Bénédicte Fauvarque-Cosson (Paris 2) évoqua les transformations de la méthode comparatiste, d’une démarche scientifique à une vision utilitariste, asservie à un classement final fondé sur l’impératif d’efficience économique du droit. Utilisée pour « faire gagner son droit », ce type de comparaison accélère le cycle des réformes mais accroît l’insécurité juridique. Comme l’avait compris Laboulaye, le comparatiste doit dépasser le positivisme juridique, qu’il s’agisse de sa dimension nationale, ou désormais aussi régionale et mondiale. De ce point de vue, fit observer Vivian Curran (Pittsburg), « nul système ne peut surmonter ou contourner la dynamique d’interdépendance mutuelle entre les institutions de la société et les êtres humains qui les peuplent, qui les habitent ». L’un des défis actuels de la mondialisation pour les comparatistes est de « savoir pénétrer dans cet espace blanc qui est la juste marge d’appréciation des juges pour bien traduire, car notre fonction est celle de la traduction ». C’est ce que nous avons tenté de faire, après une transition préparant le passage du xixe au xxie siècle (George Bermann, Columbia).

73La seconde session, « Le juge constitutionnel et la démocratie », présidée par Robert Badinter (ancien président du Conseil constitutionnel), fut organisée autour de Stephen Breyer, juge à la Cour suprême, à l’occasion de la publication en France de son livre La Cour suprême, l’Amérique et son histoire. Les neuf juges de la Cour suprême ayant le pouvoir de bloquer des lois émanant d’élus du peuple, d’où vient leur légitimité ?

74La clé du livre est sans doute dans le dialogue emprunté à Shakespeare (dans Henri IV), entre Owen Glendower, qui se vante de pouvoir appeler les esprits du fond de l’abîme, et Hotspur, qui se moque : moi aussi je le peux et il n’y a pas un homme qui ne le puisse, mais viendront-ils quand vous les appellerez ? » Comment faire pour que le peuple suive la Cour, notamment quand elle protège les droits de personnes « peu appréciées du public » (un euphémisme quand il s’agit de condamnés à mort ou de détenus de Guantanamo) ?

75Comme le montra Guy Canivet (Conseil constitutionnel), la question hante aussi les juges français. Aux États-Unis, l’une des réponses est paradoxalement la faiblesse des juges. N’ayant « ni la bourse ni l’épée », ils sont la branche la plus faible du gouvernement, donc la moins dangereuse. En outre, leur indépendance est garantie par leur statut d’inamovibilité (d’où la boutade de Jefferson, « ils ne prennent jamais leur retraite et meurent rarement). En France, le statut des membres du Conseil constitutionnel est différent, et les méthodes pour concilier stabilité et interprétation évolutive sont l’objet d’un débat moins vif qu’aux États-Unis ; peut-être pour cette raison notée par Antoine Garapon (magistrat) que, contrairement au juge américain qui peut « raconter », le juge français peut seulement « dire le droit». Il a enfin été souligné, comme Laboulaye l’avait déjà observé, que la Constitution américaine a traversé l’histoire, tandis qu’en France les révolutions ont multiplié les constitutions, et les révisions deviennent à présent quasi permanentes.

Autres activités

Publications

Ouvrage

76Delmas-Marty M., Les forces imaginantes du droit (IV). Vers Une communauté de valeurs ?, Paris, Seuil, 2011.

Articles

77Delmas-Marty M., Préface à Quelle responsabilité juridique envers les générations futures ? (colloque 10-13 décembre 2010, Universités Saint-Quentin-en-Yvelines et Poitiers), à paraître 2011.

Delmas-Marty M., « Les droits de l’homme, processus d’humanisation réciproque », in La conscience » des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, 2011, 209-217.

Delmas-Marty M., « Vengeance et persistance des crimes internationaux les plus graves », in Puigellier C. et TerréF. (dir.), La vengeance, éd. Panthéon-Assas, LGDJ, 2011, 280-293.

Delmas-Marty M., « Vers une responsabilité équitable dans une communauté mondialisée », Études, 2011(1), 19-30.

Delmas-Marty M., « 10/10 », International Journal of Constitutionnal Law, 8, 2010 n° 3, 445-553.

« Constuire une citoyenneté à plusieurs niveaux », in La citoyenneté européenne, dir. Fauvarque Cosson B., Pataut E. et Rochfeld J., SLC, 2011, 15-26.

« Changement climatique et biens publics mondiaux », in Technique et droits humains, RERDI, facultés de droit de Limoges et Poitiers, Montchrestien, 2011, 429-438.

« L’ambivalence des nouvelles technologies », in Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ?, Lexis Nexis, coll. Colloques, 2011, 3-14.

Préface à Émilie Gaillard, Générations futures et droit privé, LGDJ, 2011, 12-24.

Préface à Li Bin, La protection du droit de propriété en Chine, 2 vol., L’Harmattan, 2011, vol. I, 11-14.

Traductions

78Delmas-Marty M., « Cong Faguan de Duihua dao Faguan de Diwei Tisheng [Du Dialogue à la Montée en Puissance des Juges] », Pekin University Law Review (Beida Falv Pinglun), 2011.

Delmas-Marty M., « Baoli yu Tusha : Xingfa shang de Diren haishi Xingfa shang de Burendao [Violence et massacres : entre droit pénal de l’ennemi et droit pénal de l’inhumain] », Faxuejia [Juriste], 2010, 5.

Laboratoire

79Les trois réseaux ID (internationalisation du droit) se sont réunis à Paris sur des thèmes différents, avec l’objectif de préparer une rencontre « inter-réseaux » en 2012.

Réseau ID franco-brésilien

80Quatrième rencontre : « Les métamorphoses de la responsabilité », 30 juin et 1er juillet 2011.

Sur la responsabilité internationale des États : Alain Pellet et Paulo Casella, « La responsabilité des États devant la CIJ » ; Régis de Gouttes, « Évolution de l’immunité des États étrangers » ; Kathia Martin-Chenut et Claudia Perrone-Moisés, « La responsabilité des États devant les juridictions internationales de protection des droits de l’homme ».

Sur la responsabilité internationale des entreprises : Mireille Delmas-Marty, « Vers un partage de responsabilité » ; Hélène Ruiz Fabri et Luiz Olavo Baptista, « Les entreprises dans le contentieux de l’OMC » ; Emmanuel Decaux, « La responsabilité des entreprises transnationales pour violations des droits de l’homme : les travaux de l’ONU » ; Kathia Martin Chenut, « La responsabilité des entreprises transnationales pour violation des droits de l’homme devant les juridictions nationales ».

Conclusions et perspectives : Celso Lafer et Claudia Perrone-Moisé, « Internationalisation du droit et mutations des concepts juridiques : l’approche philosophique du droit » ; Mireille Delmas-Marty, « Internationalisation du droit et mutations de l’ordre juridique mondial : perspectives d’une rencontre inter-réseaux ».

Réseau ID franco-chinois

81Deuxième rencontre : « Vers une internationalisation du droit des personnes ? État et vie privée, État et propriété privée », 7 et 8 juin 2011.

En droit public et droit pénal : Lu Jian Ping, « Protection de la vie privée en Chine » ; A. Rousseau, « Peut-on tout ficher ? Le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la constitution des fichiers en France » ; Zhao Bingzhi, « À propos des nouvelles incriminations sur les organes humains dans la loi pénale chinoise » ; Luca d’Ambrosio, « Les trafics d’organes en droit européen ».

En droit civil et droit public : Guy Canivet, « La constitutionnalisation du droit de propriété en France »; Cyril Roger-Lacan « Le contrôle du juge administratif sur les déclarations d’utilité publique : principes directeurs et questions ouvertes »; Li Bin, « L’expropriation des bâtiments construits sur le sol étatique : vers un nouveau régime de l’expropriation en droit chinois ? » ; Olivier Dutheillet de Lamothe, « L’accès à internet est-il un droit fondamental ? Commentaire des décisions HADOPI I et II du Conseil constitutionnel »; Zhang Li, « Le rôle de l’État dans la protection des données personnelles sur l’Internet en Chine ».

Conclusions en deux temps : Pierre Morel, « Premières avancées du droit pénal international en Asie centrale dans un conflit interethnique : le rapport d’enquête de la Commission internationale indépendante sur les événements du sud Kyrgystan » ; Gao Mingxuan et Mireille Delmas-Marty : « Les métamorphoses de l’ordre juridique mondial ».

Réseau ID franco-américain

82Cinquième rencontre : « Internationalisation du droit et justice sociale », 8 mars 2011.

L’internationalisation du droit a pour effet de dissocier les fonctions traditionnelles du marché (circulation/redistribution, libertés économiques/droits sociaux) : l’État social se transforme en État marchand. Au plan national, et parfois régional, les juges peuvent contribuer néanmoins à renforcer la justice sociale en reconnaissant l’opposabilité des droits sociaux aux entreprises et aux États. Au plan international, le débat sur la responsabilité sociale des entreprises multinationales, comme le rapprochement entre l’OMC et l’OIT, voire les institutions des droits de l’homme de l’ONU, pourraient aussi contribuer à donner une dimension sociale à la mondialisation.

Après la présentation de l’actualité de la Cour suprême des États-Unis par Stephen Breyer, la question de la justice sociale fut traitée en deux temps.

Au plan national et régional : William Fletcher, « The Americans with Disabilities Act (ADA) »; Vivian Curran, « Actualités de l’Alien Tort Statute: l’affaire Kiobel c. Royal Dutch » ; Terry Olson, « L’affaire du Contrat nouvelle embauche (CNE) et la Convention OIT ».

Au plan mondial par Olivier Dutheillet de Lamothe, « La Déclaration de l’OIT de 1998, laboratoire de la dimension sociale de la mondialisation » et Hélène Ruiz Fabri, « La dimension sociale de la mondialisation ».

Conférences et communications

83– « Aspects juridiques de l’émergence d’un ordre financier mondial », Les entretiens de l’Académie des sciences morales et politiques, 20 juin 2011.

– « Construire une paix durable : quels jalons pour réduire les tensions entre la justice et la force ? », Cour pénale internationale, La Haye, 27 mai 2011.

– Conférence d’ouverture du colloque La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances, Collège de France, 25 mai 2011, à paraître.

– « Le travail à l’épreuve de la mondialisation », Les Lundis du Collège de France, Aubervilliers, 23 mai 2011.

– Conférence d’ouverture du colloque international du réseau Droit, sciences et techniques (RDST), Palais du Luxembourg, 25 mars 2011.

– « Un nouveau contrat social : des sociétés de la peur à une communauté de destin », conférence prononcée dans le cadre du séminaire La responsabilité sociale partagée, restituer la confiance et assurer une cohésion sociale durable dans un contexte de transition, Conseil de l’Europe et Commission européenne, Bruxelles, 1er mars 2011.

– « La gouvernance mondiale est-elle démocratisable ? », Communication à l’Académie des sciences morales et politiques, 20 décembre 2010.

– « Pluralisme juridique et effectivité du droit économique », Conclusions au colloque CREDECO/CERC (univ. Nice, Sophia Antipolis), Nice, 26 novembre 2010, à paraître.

– « Libertés et sûreté dans un monde dangereux », Conférence inaugurale, Les Rendez-vous de l’histoire, Blois, 15 octobre 2010.

– « Le rôle “désintéressé” du chercheur dans la promotion d’un nouvel ordre juridique mondial », Colloque de rentrée du Collège de France, La mondialisation de la recherche. Compétition, coopérations, restructurations, Paris, 15 octobre 2010, (retransmission audiovisuelle sur le site du Collège de France : http://www.college-de-france.fr/​default/​EN/​all/​col_2010/​audio_video.jsp et édition en ligne : http://conferences-cdf.revues.org/​333).

– « Ordering Pluralism », Conférence à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’Université du peuple, Forum des systèmes juridiques dans le contexte de la mondialisation, Beijing 3-4 octobre 2010.

– « Le magistrat et les cas difficiles », Session dans le cadre de la formation continue des magistrats à l’École nationale de la magistrature, Paris, 20 septembre 2010.

Entretiens

84– Avec Jasmina Šopova, « Humaniser la mondialisation », Lettre de l’UNESCO, à paraître, sept. 2011.

– Avec Christine Goémé, « Le travail à l’épreuve de la mondialisation », France Culture Les Lundis du Collège de France, le 20 août 2011.

– Avec Thoma Mahler, « La peur, notre pire amie », le Point, 11 août 2011 (accessible sur le site internet de France culture).

– Avec Élodie Maurot, « Le droit a besoin de rester en mouvement », La Croix, 12 mai 2011.

– Avec Laure Adler, « Hors champs », France culture, 2 mai 2011.

– Avec Jean-Baptiste Marongiu, « Le long voyage du droit », Revue des deux mondes, mai 2011.

– Avec Arnaud Fossier, « De l’exception en droit », Tracés, Revue de Sciences humaines, Mai 2011, 199-211.

– Avec L. Jeanpierre et P. Napoli, « Hybridations du droit », mai 2011, Critique, 390-404.

Équipe

Luca d’Ambrosio

85Affecté à la chaire en qualité d’ATER depuis le 1er septembre 2009, Luca d’Ambrosio a participé à la recherche documentaire et à la rédaction de notes de synthèse nécessaires à la préparation du cours 2010-2011. Il a assuré la coordination du réseau ID franco-américain et l’organisation de la cinquième rencontre le 8 mars 2011 à la Fondation Hugot du Collège de France. Il a aussi participé activement à la deuxième rencontre du réseau ID franco-chinois du 7-8 juin 2011 avec un exposé sur le trafic d’organes en droit européen.

Recherche

86Poursuite de la recherche individuelle sur la politique criminelle en matière d’immigration irrégulière en France et en Italie (Lauréat 2010-2011 du Prix de la Fondation Hugot du Collège de France) ainsi que des recherches collectives sur la lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne » (Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines/Centre de recherche Versailles Saint-Quentin-Institutions publiques/Mission de recherche Droit et Justice), sur la dangerosité saisie par le droit pénal (UMR de droit comparé de Paris/Université Paris 1/CNRS/École doctorale de droit comparé) et sur la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption (Équipe accueillie au Collège de France : Internormativités dans l’espace pénal).

Publications

87D’Ambrosio L., « “Clandestini a Bruxelles ?”. La politica comune europea di immigrazione ed asilo ed i suoi riflessi sulla politica criminale nazionale », in Meccarelli M., Sotis C. et Palchetti P. (dir.), Ius peregrinandi : il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e regimi dell’esclusione, Edizioni Università di Macerata, Macerata, à paraître, 2011.

D’Ambrosio L., « De l’incapacitation à l’exclusion ? Dangerosité et droit pénal en Italie », in Giudicelli-Delage G. et Lazerges C.(dir.), La dangerosité saisie par le droit pénal, PUF, Paris, 2011, 120-139.

D’Ambrosio L., « Terrorismo internazionale, black lists e tutela dei diritti fondamentali: l’impossibile quadratura del cerchio? », in Meccarelli M., Sotis C et Palchetti P (dir.), Le regole dell’eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2011287-313.

D’Ambrosio L., « Quand l’immigration est un délit », La vie des idées, 30 novembre 2010, [http://www.laviedesidees.fr/​Quand-l-immigration-est-un-delit.html].

Pejman Pourzand

88Intégré la chaire en tant qu’ATER depuis septembre 2010, Pejman Pourzand s’est vu confié deux tâches principales : d’abord, la rédaction des notes de synthèse, tantôt jurisprudentielles tantôt doctrinales, ensuite l’analyse des questions d’actualité visant les objectifs de la chaire afin qu’elles puissent être incorporées dans le développement des cours. Autres tâches : notamment la coordination du réseau ID franco-chinois et la préparation des séminaires organisés par la chaire sur « Hominisation et humanisation ».

Recherche

89Du droit international pénal à la politique criminelle comparée (dans la sphère juridique d’Islam) et aux théories de l’intégration normative, Pejman Pourzand focalise ses recherches, dans la continuité de ses études doctorales, sur le phénomène d’internormativité qu’il approfondit notamment dans un champ géographique couvrant l’Asie centrale, la région du Caucase et le monde iranien. Toutefois, depuis l’an dernier, ses recherches portent également sur des questions juridiques pointues relatives tantôt au droit pénal de fond (l’évolution du dol éventuel dans la jurisprudence internationale) tantôt à la procédure pénale visant la justice internationale (les limites du principe male captus bene detentus). Dans un tout autre registre, il a participé à l’équipe de recherche sur la cartographie juridique (Collège de France/École normale supérieure).

Publications

90Pourzand P., The Codes of Documents and Declarations on Bioethics. A Commentary, Téhéran, éd. Centre d’études juridique SINA, 2010 (en collaboration avec Abbasi M.) (en persan).

Pourzand P., « Comment résoudre les obstacles constitutionnels à l’intégration du statut de Rome en droit iranien ? Légitimité d’un débat et d’une démarche dans une théocratie ? », Review of legal Studies of Tehran University, à paraître.

Communications

91– « Tracer les limites de la politique criminelle onusienne visant le trafic de stupéfiant : une relecture critique de la Convention de Vienne de 1988 », 7 mai 2011, Faculté de droit de Nantes, séminaire Les drogues et le droit : 1970-2010, l’impasse.

– « Le Sacré, vecteur de tensions juridiques », Faculté de droit de Nantes, 8 avril 2011.

– « La protection positive du droit à la vie dans la jurisprudence du Comité des droit de l’homme de l’ONU », Journée d’études organisée par l’équipe Internormativités dans l’espace pénal sur La protection internationale du droit à la vie : mobiliser le système pénal, Collège de France, 19 mars 2011.

Enseignement

92– « Introduction au droit islamique », deux cours, Faculté de droit de Nantes, avril 2011.

Interventions comme discutant

93– Après l’exposé du professeur Jean-Marie Durand, dans le cadre du séminaire « Hominisation, humanisation : le rôle du droit » (28-29 avril) au Collège de France.

– Après l’exposé du professeur Hafidha Chékir, conférence sur « Les droits des femmes et les spécificités culturelles : l’attitude des États arabes à l’égard de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes », 31 mars 2011, Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (École des Hautes Études en sciences sociales).

Haut de page

Notes

1  J.B. de Foucault, « Une France plus équitable ? » Rev. Études, n° 4141, janvier 2011, p. 44.

2  A. Supiot, « Les avatars de l’Europe sociale », L’esprit de Philadelphie, Seuil, 2010, p. 36 sq.

3  P. Virillo, Le grand accélérateur, Galilée, 2010, p. 30.

4  H. Arendt, La condition de l’homme moderne, Calman-Lévy, 1961 ; 2e éd. 1983, p. 402-403.

5  Y. Détraigne et A.-M. Escoffier, La vie privée à l’heure des mémoires numériques, Rapport d’information n° 441, Sénat, 27 mai 2009.

6  P.M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité », in Humanité et droit international, Mélanges R.J. Dupuy, Pedone, 1991, p. 137.

7  P. Ricœur, « Le concept de responsabilité, essai d’analyse sémantique », in Le juste, éd. Esprit, 1995, notamment p. 68-69.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Mireille Delmas-Marty, « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit »L’annuaire du Collège de France, 111 | 2012, 739-758.

Référence électronique

Mireille Delmas-Marty, « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit »L’annuaire du Collège de France [En ligne], 111 | 2012, mis en ligne le 22 novembre 2013, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/1607 ; DOI : https://doi.org/10.4000/annuaire-cdf.1607

Haut de page

Auteur

Mireille Delmas-Marty

Professeure au Collège de France

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search