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II. Sciences philosophiques et sociologiques

Études juridiques comparatives et internationalisation du droit

Mireille Delmas-Marty
p. 521-546

Texte intégral

Cours : Vers une communauté de valeurs ? ‑ Les droits fondamentaux

1Dans notre quête de valeurs communes, nous étions partis d’une intuition : on identifie plus facilement ce qui choque la conscience commune que ce qui lui plaît. Nous avions donc choisi de commencer par la face la plus sombre, celle des Interdits fondateurs, ceux dont la violation caractérise les crimes à vocation universelle.

2Il fallut pourtant reconnaître que ces crimes internationaux, y compris le très emblématique crime « contre l’humanité », ne pourraient jouer le rôle fondateur d’une future communauté mondiale de valeurs qu’à la condition d’éviter tout fondamentalisme juridique, donc à la condition, en intégrant des variables de temps et de lieu, d’admettre une interprétation évolutive et à plusieurs niveaux.

3Un tel constat nous suggérait alors de renoncer à la métaphore architecturale de l’édifice construit sur des fondations qui se voudraient définitives. D’où l’énigme de cette communauté mondiale qui pour devenir inter/humaine, et pas seulement inter/étatique, se construit sans fondations préalables.

  • 1 C’est seulement en 2008 que sera créée l’exception d’inconstitutionnalité.

4Quand on passe à l’autre face, des interdits fondateurs aux droits que l’on persiste à nommer « fondamentaux », le mystère ne s’éclaircit pas pour autant. Même à l’échelle nationale, le « socle » des droits de l’homme a été inscrit dans les constitutions bien après les « piliers » de la légalité et de la garantie judiciaire : en France, il faut attendre 1971 pour que le Conseil constitutionnel intègre la Déclaration des droits de l’homme de 1789 au « bloc de constitutionnalité » et 1974 pour qu’une réforme élargissant la procédure de saisine à un groupe de soixante parlementaires vienne transformer le Conseil en organe de contrôle quasi juridictionnel1. Au plan international, il faut attendre la même année 1974 pour que la France ratifie la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), puis 1981 pour qu’elle accepte le contrôle de la cour européenne et simultanément ratifie les deux pactes internationaux des Nations unies sur les droits de l’homme.

5Pour résoudre l’énigme, il faut non seulement déplacer le regard, des interdits fondateurs aux droits fondamentaux, mais encore parcourir un long chemin, de la renaissance du droit naturel à la naissance d’un droit commun.

6Les droits de l’homme ne peuvent en effet donner naissance à un véritable droit commun que s’ils sont perçus, non pas comme un acte de foi énonçant des axiomes indémontrables, mais comme un processus dynamique. A la fois évolutifs et interactifs, les droits de l’homme ainsi compris ne « fondent » pas à proprement parler un édifice immobile mais suscitent un mouvement d’internationalisation des droits.

7Mais pour relever le défi d’une communauté qui se construit sans fondements préalables, il faut sans doute dépasser la vision qui assimile les droits fondamentaux aux seuls droits de l’homme et amorcer une réflexion plus large afin de situer l’universalisme des valeurs au confluent d’une triple évolution : l’évolution biologique (hominisation), éthique (humanisation) et technologique (globalisation).

8Si les droits de l’homme semblent encore écartelés entre une hominisation unificatrice et une humanisation qui s’est construite sur la différentiation des cultures, l’apparition de l’expression de « biens publics mondiaux » doit également être prise en considération car elle pourrait aider à résoudre les tensions entre hominisation et humanisation et contribuer ainsi à l’émergence de valeurs universalisables. A condition de ne pas imposer, au nom de la globalisation, une unification trop rapide qui risquerait d’affaiblir l’humanisation.

9Car il reste à résoudre la contradiction entre l’universalisme affirmé par la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et le relativisme d’une humanisation qui s’est réalisée par différenciation, comme le confirme la convention de l’Unesco sur la diversité culturelle, qui présente cette diversité comme « caractéristique inhérente à l’humanité », et la qualifie, elle aussi (tout comme la déclaration de 1997 l’avait fait du génome), de « patrimoine commun de l’humanité ». Si la dynamique interactive des droits de l’homme peut contribuer à résoudre la contradiction, une solution pourrait aussi venir d’une vision élargie des droits fondamentaux qui engloberait non seulement les droits de l’homme mais encore les « biens publics mondiaux ». Malgré la dissymétrie apparente entre « droits » et « biens », cette notion exprime en effet, notamment dans le langage du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, l’idée qu’il serait possible de répondre à la globalisation par une solidarité transnationale et même transtemporelle.

10En somme, pour que les biens publics mondiaux puissent renforcer la dynamique des droits de l’homme et contribuer à la formation de valeurs universelles, il faudrait que la synergie ainsi créée soit assez puissante pour ordonner les valeurs et responsabiliser ceux qui les transgressent, les deux conditions d’une véritable communauté de droit.

Les droits de l’homme : des valeurs universelles en question

11Soixante ans après la Déclaration du 18 décembre 1948, les droits de l’homme se sont à la fois enrichis et obscurcis.

12Ils se sont enrichis, tant par la multiplication des sources juridiques et la diversification de leur contenu que par leur mise en œuvre par les juridictions, nationales, internationales ou supranationales, désormais compétentes. Cependant, même en Occident, cette juridicisation des droits de l’homme ne va pas de soi. C’est d’ailleurs l’une des limites des études sociologiques ou philosophiques qui situent l’émergence d’un champ des droits de l’homme au carrefour du droit et de la politique que de ne pas suffisamment tenir compte de la tradition, comme si l’intégration des droits de l’homme au champ juridique marquait une évolution continue. Pour être complète, l’observation ne devrait pas seulement porter sur l’effet de juridicisation des droits de l’homme dans le champ politique, mais aussi sur leur effet de perturbation politique dans le champ juridique traditionnel. Nous avions montré au début de ce cours comment le « flou du droit », sinon créé du moins fortement accentué par le droit des droits de l’homme, avait bouleversé les montages institutionnels traditionnels.

13Du même coup, les droits de l’homme se sont obscurcis, à mesure que la rédaction des textes, puis les problèmes posés par leur interprétation, révélaient non seulement les conflits potentiels entre divers droits de l’homme mais aussi entre divers choix culturels sous-jacents. Pour résoudre ces conflits, on retrouve sans surprise les deux voies, que nous avions commencé à explorer à propos des interdits fondateurs, du dialogue et de l’approfondissement.

14Le dialogue fut entrouvert à propos de la Déclaration universelle (DUDH). Certes le projet avait été conçu à partir de la collecte des textes existants, qui étaient tous d’origine occidentale, mais il y eut un début d’échange transculturel, notamment à propos de l’article 1. Pour ne pas compromettre l’universalisme de la déclaration, les rédacteurs ont finalement choisi d’éviter tout parti pris sur l’origine de l’égale dignité, en supprimant toute référence à Dieu comme à la nature.

15Le dialogue sera relancé, notamment auprès des cours régionales des droits de l’homme, chaque fois que des désaccords apparaissent, qu’il s’agisse de situer le commencement de la vie (avortement) ou sa fin (euthanasie, peine de mort), de caractériser les peines et traitements inhumains ou dégradants (débats sur la torture, ou les châtiments corporels), ou encore de concevoir le statut des non humains (débat ouvert par la Déclaration sur les droits des animaux).

16Mais le monde n’est pas immobile et les découvertes scientifiques, ainsi que les nouvelles technologies qui en résultent (procréation médicalement assistée, recherche sur les cellules souches, clonage humain etc.), renouvellent chacun de ces débats, obligeant chaque culture à s’approfondir pour chercher une réponse compatible avec ses repères. Au choc des certitudes culturelles contradictoires s’ajoute l’instabilité née des incertitudes scientifiques.

17C’est ainsi que sont nés les comités d’éthique dont les avis, purement consultatifs, sont rendus au cas par cas. Si les méthodes sont apparemment opposées, entre un droit international des droits de l’homme qui commence par définir des principes que l’on espère stables et la démarche éthique qui dégage des solutions nécessairement évolutives, les interactions sont évidentes, comme en témoignent d’une part des textes comme la convention sur « les droits de l’homme et la biomédecine » (Conseil de l’Europe) ou la déclaration sur « les droits de l’homme et la bioéthique » (Unesco), d’autre part la casuistique des cours internationales.

18En somme, qu’on invoque les droits de l’homme directement ou par le biais des comités d’éthique, l’universalisme se cherche toujours par le dialogue et l’approfondissement. D’où notre hypothèse que, même s’ils sont dits « fondamentaux », les droits de l’homme fonctionnent moins comme des concepts constituant un socle de valeurs universelles, qui détermineraient des réponses supposées définitives, que comme des processus transformateurs qui déclenchent un mouvement de mise en compatibilité des différences.

19Nous avons tenté de le montrer à partir de trois couples antagoniques : « vie/mort », « humain/inhumain » et « humain/non humain ». S’ils n’épuisent évidemment pas la question de l’universalisme des droits de l’homme, du moins ces couples ont-ils le mérite d’illustrer la dynamique selon laquelle les droits de l’homme contribuent à l’élaboration, interactive et évolutive, de valeurs universalisables.

Le couple « vie/mort »

20Si toutes les cultures valorisent la vie humaine, les instruments internationaux n’en font pas une valeur absolue, admettant explicitement diverses exceptions, de la peine de mort à la guerre, en passant par la légitime défense, et laissant ouvertes des questions comme l’avortement ou l’euthanasie, renvoyées à la jurisprudence nationale et internationale.

  • 2 H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1988, p. 142.

21Qu’il s’agisse d’attribuer le pouvoir de disposer de la vie, ou encore de situer le moment de la naissance et de la mort, les réponses s’inscrivent en effet dans une diversité culturelle devenue source de désaccords. Hannah Arendt évoquait la différence entre la vie humaine bornée par un commencement et une fin (bios) et le mouvement cyclique que la nature (zôè) impose à tout ce qui vit, « ne connaissant ni mort ni naissance au sens où nous entendons ces mots »2. C’est pourquoi, constatant que « la naissance et la mort des êtres humains ne sont pas de simples évènements naturels », elle avait clairement souligné leur origine culturelle.

22D’où les nombreux désaccords, culturels et souvent religieux, car les questions liées au respect du droit à la vie s’inscrivent dans des conceptions fortement enracinées dans l’histoire de chaque peuple. Il n’est donc pas surprenant que les cours régionales des droits de l’homme soient restées particulièrement circonspectes dans leurs interprétations, qu’il s’agisse de situer le commencement du droit à la vie — avortement volontaire ou involontaire, sur soi-même ou sur autrui — ou de définir ses conséquences quant au droit de choisir sa propre mort — du suicide à l’euthanasie.

  • 3 B. Mathieu, « La bioéthique ou comment déroger au droit commun des droits de l’homme », in La socié (...)

23S’ajoutent les incertitudes nées des découvertes scientifiques et des nouvelles technologies biomédicales, car la convergence apparente entre l’universalisme des sciences et celui des droits de l’homme ne doit pas laisser croire qu’ils sont identiques. Certes la rencontre s’est faite lors du procès des médecins nazis devant les juges américains et le code de Nuremberg a servi de référence à l’adoption de la Déclaration d’Helsinki par l’Association médicale mondiale en 1964. Et le droit dit de la bioéthique reste marqué par cette origine commune avec le droit international pénal et celui des droits de l’homme. Pourtant un juriste comme Bernard Mathieu n’hésite pas à soutenir la thèse selon laquelle l’universalisme de la bioéthique est pour l’essentiel dérogatoire au regard de l’universalisme des droits de l’homme (dont il reconnaît d’ailleurs l’inspiration occidentale)3.

24L’hypothèse que nous avons proposé de vérifier est un peu différente dès lors que les droits de l’homme sont perçus, non comme des concepts déjà stabilisés (des textes sacrés), mais comme des processus transformateurs. A ce titre, ils sont en interaction avec les données de fait, y compris les données scientifiques qui peuvent être une incitation, comme les confrontations nées du dialogue des cultures, à approfondir la réflexion confrontée aux nouvelles questions soulevées par les découvertes scientifiques. La difficulté est que certaines innovations technologiques, comme la procréation médicalement assistée (PMA renommée AMP par la loi de 1994), ont été admises avant que le travail d’approfondissement ait permis à chaque culture d’adapter ses représentations de la vie et de la mort aux nouvelles questions qu’elles suscitent, comme la recherche sur l’embryon.

25Seul un renouvellement du formalisme juridique peut faciliter l’harmonisation internationale, en préservant des marges nationales, mais il ne dispense pas de fixer des limites à ne pas franchir, au nom de valeurs communes qui pourraient conduire vers des réponses universalisables, comme on commence à l’envisager pour l’interdiction du clonage reproductif humain ou l’abolition de la peine de mort. Apparemment très différents, ces deux exemples ont pour point commun de relier la vie au respect de la dignité humaine, comprise à la fois par référence à l’homme et à l’humanité.

26Il est donc impossible de conclure sur ce seul couple vie/mort, profondément marqué par la diversité culturelle, en même temps que perturbé par les incertitudes scientifiques. S’il ouvre malgré tout la voie vers un certain universalisme des valeurs, ce n’est pas en opposant la mort à la vie, mais sans doute en rappelant que le droit à la vie est, bien au-delà du simple droit d’exister, la reconnaissance d’une spécificité humaine qui interdit d’infliger volontairement la mort dans des conditions « inhumaines ».

Le couple « humain/inhumain »

27Du couple « vie/mort » au couple « humain / inhumain », l’évolution dans la représentation des valeurs à vocation universelle est tardive et sans doute inachevée.

28Tardive car il faudra des pratiques massives de déshumanisation, notamment dans les camps nazis, pour que le refus de l’inhumain trouve à s’exprimer. Annoncé en tête de la DUDH, par le préambule qui vise les « actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité », le principe égale dignité de tous les êtres humains est inscrit à l’article 1er et sera placé par la suite en tête de la Charte de l’Union européenne sur les droits fondamentaux.

29Au plan national, le principe de dignité humaine est consacré en 1945 par la loi fondamentale allemande, dont l’exemple sera suivi par de nombreuses constitutions. En France, il faut toutefois attendre 1994 pour qu’une décision du Conseil constitutionnel vienne tirer de la référence à « la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine » (Préambule Constitution 1946 intégré au bloc de constitutionalité) le principe d’une protection constitutionnelle de la dignité humaine.

30Ce n’est pas un hasard si le Conseil a eu l’idée de « constitutionaliser » le principe de dignité à propos des lois bioéthiques : entre 1946 et 1994, le risque d’inhumanité a changé de visage. On savait que l’inhumain pouvait se conjuguer avec le respect de la vie — l’esclavage et la torture ne tuent pas toujours — et l’on connaissait déjà les dérives de l’eugénisme, mais on découvrait seulement, dans les années 90, les formes nouvelles de sélection, liées à l’AMP, ou même de fabrication d’êtres humains (clonage reproductif).

31C’est pourquoi le changement dans la représentation des valeurs est sans doute inachevé car de telles questions ne peuvent être résolues sur le seul plan des droits individuels reconnus à chaque être humain. C’est de l’humanité qu’il s’agit, présente et à venir : il ne s’agit plus seulement de la dignité propre à chaque être humain, mais de la dignité emblème de cette communauté interhumaine qui accompagne la globalisation.

32En somme, qu’il traduise le refus de la déshumanisation d’êtres humains ou celui de leur fabrication, le refus de l’inhumain déclenche un double processus de transformation des valeurs : l’extension des droits de l’homme à la dignité, et l’apparition de droits de l’humanité, mutation plus radicale qui pourrait annoncer de nouveaux conflits, ceux de l’homme dressé contre l’humanité.

33Quant à l’extension des droits de l’homme à la dignité, nous l’avions évoquée l’an dernier à travers le « droit pénal de l’inhumain » qui se construit à partir des paradigmes du crime de guerre et du crime contre l’humanité. Il s’agit ici d’appliquer la même méthode, du droit à l’éthique, non plus à des crimes internationaux imputables à des individus, mais au droit international des droits de l’homme, qui oppose aux États l’inhumanité de la torture et traitements assimilés. C’est un défi considérable car ces pratiques sont parfois prévues en toute légalité par le droit pénal national.

34Dès lors il fallait innover car les droits de l’homme traditionnels étaient insuffisants : c’est au nom de la dignité que l’article 5 de la DUDH pose le principe que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », parfois opposé à la peine de mort. Mais la peine de mort n’épuise pas le débat sur les autres peines, notamment les châtiments corporels, ou plus largement les pratiques carcérales : la France a été à nouveau critiquée sur ce point par le Comité européen de prévention de la torture (rapport 2007). On peut aussi s’interroger sur la nouvelle mesure de rétention de sûreté (loi février 2008). Certes le Conseil constitutionnel juge qu’il ne s’agit pas d’une peine ; mais ne pourrait-on qualifier de traitement inhumain une privation de liberté qui, par tranches d’un an, peut être renouvelée sans limite sur la base d’une dangerosité dont les critères restent incertains ?

35Tout se passe comme si la question de l’inhumain se déplaçait à mesure que les pratiques se font plus inventives. C’est d’ailleurs pourquoi l’extension des droits de l’homme à la dignité ne suffit pas : confrontés aux découvertes scientifiques qui pourraient conduire à l’inhumain par une autre voie, en fabricant l’être humain, les réponses juridiques laissent deviner un autre processus de transformation des valeurs : l’apparition de droits de l’humanité.

  • 4 B. Edelman, « La dignité de la personne humaine : un concept nouveau », in La dignité de la personn (...)

36L’apparition des droits de l’humanité devient en effet nécessaire face aux nouvelles technologies biomédicales d’intervention de plus en plus intrusives. Où situer désormais l’inhumain ? En écartant de l’art. 1er toute référence à Dieu comme à la nature, les rédacteurs de la DUDH n’ont pas facilité la tâche ; ils obligent à approfondir notre vision de l’humanité comme valeur à protéger au besoin contre les pratiques des États, mais aussi contre les désirs des individus de sélectionner leurs descendants (eugénisme), ou même de les fabriquer à leur image (par clonage). De l’homme à l’humanité, il n’y aurait pas seulement extension mais aussi mutation car on quitterait la philosophie des droits de l’homme — défendre l’individu contre le risque de pratiques arbitraires du pouvoir — pour une philosophie de l’humanité — reconnaître l’appartenance de tous à une même communauté, interhumaine et pas seulement interétatique, et protéger celle-ci, au besoin contre l’autonomie revendiquée par les individus. Bernard Edelman considère qu’il y aurait là deux systèmes de valeurs radicalement différents : si « la liberté est l’essence des droits de l’homme, la dignité est l’essence de l’humanité »4.

37Notre analyse un peu différente : certes l’apparition de droits de l’humanité est une mutation par rapport aux seuls droits de l’homme, mais la dignité, loin de les séparer, permet de relier les deux conceptions : elle est de l’essence des droits de l’homme quand elle concerne l’être humain pris comme individu et le défend, par exemple, contre des pratiques de déshumanisation par autrui (torture commise par des agents de l’État) ; mais elle caractérise aussi l’humanité, comme valeur universalisable.

38Pour résoudre les questions pratiques liées aux possibilités, nouvelles ou renouvelées, de sélection d’être humains par eugénisme, ou de production d’êtres humains par clonage, voire de fabrication d’êtres quasi humains (robots « humanoïdes »), on retrouve les difficultés que nous avions rencontrées à propos du crime contre l’humanité. Et la réponse proposée semble transposable, consistant à définir l’humanité-valeur (formée selon deux processus de différentiation et d’intégration) par une double composante: la singularité de chaque être humain et son égale appartenance à la même communauté.

39En somme, le refus de la déshumanisation comme celui de la fabrication d’être humains s’inscriraient au confluent de l’hominisation autour d’une seule espèce et de la différenciation des cultures qui caractérise l’humanisation.

  • 5 H. Atlan, L’utérus artificiel, Seuil, 2005, pp. 43-81.

40Encore faut-il réussir à temps cette synthèse entre hominisation et humanisation qui commanderait l’universalisme du couple « humain/inhumain ». A défaut d’y parvenir, Henri Atlan nous annonce déjà que « le débat sur le clonage repartira de plus belle quand l’ectogénèse humaine [c’est-à-dire la gestation extracorporelle, dans un utérus artificiel] sera devenue possible »5. Il explique que l’implantation dans un utérus naturel reste « un repère en même temps qu’un verrou, permettant de contrôler les techniques et d’empêcher l’application éventuelle à l’espèce humaine de reproductions non sexuées, telles que le clonage ou la parthénogénèse » ; or ce verrou, « à la fois technique et symbolique », risque de disparaître, annonce-t-il, dès lors que l’ectogénèse sera devenue une pratique familière — sinon familiale ! — adoptée par une proportion non négligeable de femmes ».

  • 6 Voir L’homme artificiel, Colloque du Collège de France, dir. J.P. Changeux, éd. Odile Jacob, 2007.

41Un autre verrou risque de disparaître avec les nouveaux développements technologiques qui nous annoncent déjà, avec « l’homme artificiel »6, la possibilité d’hybrides de vivants et de machines. Il y aurait donc urgence à se mettre d’accord sur le couple « humain/inhumain ».

42Mais la synthèse que nous suggérons semble remettre en cause un humanisme qui était traditionnellement conçu comme un dualisme qui sépare nature /culture (y compris les technologies). Du même coup, elle fait surgir d’autres interrogations, sur la place de l’humain confronté, non plus à l’inhumain, mais au non humain.

Le couple humain/non humain 

43L’une des questions les plus obscures que posent les droits « de l’homme », dans leur prétention à l’universel, est de savoir où situer l’humain par rapport au non humain, qu’il renvoie à l’animal ou à la nature.

  • 7 Ph. Descola, « La patrimonialisation des espaces naturels », in Figures et problèmes de la mondiali (...)

44C’est une conception séparatiste, à la fois dualiste et anthropocentrique, qui a finalement émergé et s’est stabilisée en Europe au cours des derniers siècles. Philippe Descola la nomme « naturaliste » et la distingue de trois autres conceptions du couple humain / non humain en ce qu’elle considère les humains comme « les seuls à posséder le privilège de l’intériorité tout en se rattachant au continuum des non-humains par leurs caractéristiques matérielles »7.

45Dans le champ juridique, ce modèle semble avoir inspiré le droit international, conduisant à déclarer universel l’irréductible humain (art. 1 DUDH proclamant l’égale dignité de tous les êtres humains). Pourtant tout se passe comme si le droit était à présent en première ligne pour remettre en cause les certitudes du naturalisme. Sous l’effet conjugué des découvertes scientifiques et des innovations technologiques, la résistance des courants écologiques se radicalise. Les certitudes qui nourrissaient cet humanisme juridique de séparation sont en effet ébranlées par une évolution qui suggère un renouvellement de l’humanisme juridique.

46L’ébranlement des certitudes humanistes pourrait conduire à l’éclatement car il tient à deux mouvements apparemment contradictoires. D’une part la notion même d’humanisme juridique serait affaiblie, voire menacée, par des propositions comme celle d’une Déclaration des droits de l’animal (adoptée lors d’une conférence à l’Unesco en1978, mod. 1989) qui semble calquer ces droits sur les droits de l’homme. Il est en effet affirmé dès le préambule que « tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers » et l’article 8 va jusqu’à définir comme « génocide » tout acte « compromettant la survie d’une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte ».

47Mais d’autre part l’humanité, élargie aux générations futures, se trouverait renforcée dans ses prérogatives, comme titulaire d’un patrimoine : on se souvient en effet que la notion de « patrimoine commun de l’humanité », apparue lors d’une conférence sur le droit de la mer, fut inscrite dans plusieurs conventions internationales pour désigner certains espaces naturels tels que la lune et autres corps célestes (convention 1979), ou encore le fond des mers et des océans (convention 1982).

48Écartelé entre la personnification de l’animal et la patrimonialisation de la nature, le non humain ne se séparerait plus aussi nettement de l’humain dans cette nouvelle conception du monde qui semble privilégier un monisme centré sur l’homme. Mais ce n’est sans doute qu’un modèle transitoire car aucun de ces deux mouvements n’est encore stabilisé.

49Par ses excès mêmes, un tel ébranlement pourrait annoncer une recomposition des valeurs conduisant vers un humanisme juridique d’un type nouveau qui ne reprend aucun des modèles existants, mais esquisse une sorte de synthèse entre eux. Le droit maintient en effet une distinction entre l’humain et le non humain, donc un certain dualisme, mais ce dualisme est atténué par une relation qui semble progressivement se dégager de l’anthropocentrisme, qu’il s’agisse de l’animal, perçu comme un être sensible qui ne serait assimilable ni à une personne physique, ni à une chose, ou de la nature, considérée non pas comme patrimoine mais plutôt comme bien commun.

50Philippe Descola, suggérait la voie d’un « universalisme relatif », au sens propre, c’est-à-dire se rapportant à une relation. C’est cette hypothèse que nous avons voulu transposer dans le champ juridique et explorer comme évolution possible d’un humanisme juridique « de mise en relation », qui construirait la relation de l’humain à l’animal, et plus largement à la nature, échappant ainsi à la fois au dualisme qui maintient une stricte opposition entre l’humain et le non humain et au monisme qui marque une continuité sans doute excessive.

51Plus l’on s’interroge sur la nature juridique de l’animal, plus le choix binaire entre le dualisme (l’animal est une chose qui n’a rien à voir avec l’homme) et le monisme (l’animal est une personne assimilable à l’homme) paraît inadapté pour rendre compte d’une évolution qui maintient une séparation entre l’humain et le non humain, mais organise leur relation. C’est ainsi que les promoteurs de la Charte constitutionnelle française de 2005 sur l’environnement, rappelant qu’elle avait été conçue « pour l’homme et non pour la nature elle-même », ont tenu à qualifier leur démarche d’écologie humaniste. Il reste à savoir quelle signification donner à cette formule d’apparence consensuelle. Certains commentateurs y voient la confirmation d’un humanisme centré sur l’homme. Toutefois le préambule souligne aussi « que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution » et que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ». Il en résulte que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». D’où l’énonciation, rare en matière constitutionnelle, exprimée sous la forme d’un devoir : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » (art. 2). Quelles que soient les doutes sur la portée pratique de ce dispositif, il ouvre la voie à une protection plus autonome, que viennent d’ailleurs renforcer les articles 3 (devoir de prévention) et 5 (le fameux principe dit de précaution, alors qu’il incite plutôt à l’anticipation).

52Peut-être arrivons-nous ici aux limites des possibilités offertes par le concept de droits « de l’homme ». Ce qui devrait inciter les juristes à concevoir une relation d’un type nouveau entre l’humain et le non humain, afin de mettre le droit au service de la relation entre les humains et les autres espèces vivantes, plutôt qu’au seul service du bon fonctionnement de la société humaine. La voie la plus radicale consisterait à faire de la diversité biologique un sujet de droit à part entière et de reconnaître ainsi la valeur intrinsèque du vivant non humain (cf. Constitution de la Confédération suisse).

  • 8 B. Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La découverte, 1997, p. 186.

53Mais cette valeur intrinsèque semble un leurre dès lors qu’on ne peut la définir et la défendre sans passer par l’homme. Pour imaginer ce qu’il nomme « le parlement des choses », Bruno Latour, empruntant à la fois aux modernes (la séparation de la nature et de la société), aux prémodernes (la non séparabilité des choses et des signes), et aux postmodernes (la dénaturalisation), s’oriente vers une autre voie, celle d’un « humanisme redistribué » où l’humain deviendrait médiateur8.

54J’y vois une invitation à dépasser l’asymétrie du rapport juridique, qu’il s’agisse d’un droit de l’humain sur le non humain ou de l’inverse, de sorte que, dans sa relation au non humain, l’humanisme abandonne la forme bilatérale d’un droit pour celle unilatérale d’un « devoir ». Le changement est déjà inscrit dans de nombreux textes, qu’il s’agisse des animaux ou de la nature ; mais il ne suffit pas à définir un régime juridique. Pour y parvenir, nous tenterons d’explorer les possibilités offertes par cet étrange concept de « bien mondial », qui renvoie simultanément à l’économie (bien collectif), à la politique (bien public) et à l’éthique (bien commun), et pourrait contribuer, par son ambiguïté même, à la formation de valeurs universelles.

Les biens publics mondiaux : des valeurs universelles en formation ?

  • 9 R. Guesnerie, Kyoto et l’économie de l’effet de serre, rapport Conseil d’analyse économique, La doc (...)

55Pour faire comprendre cette notion issue de la science économique, Roger Guesnerie cite un passage de Victor Hugo évoquant l’amour de la mère pour ses enfants : « Chacun en a sa part et tous l’ont tout entier » qui résume les caractéristiques du bien public mondial, dont l’archétype serait la qualité du climat : « chacun en a sa part, » c’est-à-dire qu’on ne peut exclure quiconque de son usage, et « tous l’ont tout entier », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rivalité pour sa consommation. Ainsi « ma consommation ne détruit pas et n’interdit pas sa consommation par quiconque »9.

56A première vue ces critères (bien non rival et non exclusif), utilisés principalement par le PNUD et la Banque mondiale, sont difficilement transposables en droit. Pourtant le terme de bien public mondial émerge dans le champ juridique depuis dizaine d’années. Qu’il s’agisse de capacités humaines comme la santé ou de ressources naturelles, comme le climat, l’on pourrait y voir un processus dynamique qui permettrait une synergie entre le marché et les droits de l’homme, les valeurs marchandes et non marchandes.

57Appliquée à la qualité du climat, la qualification de bien public mondial conduit à introduire dans le droit de l’environnement un marché des permis d’émission, permis de polluer dit-on parfois, mais aussi permis fondés sur des quotas destinés à limiter la quantité d’émission de gaz à effets de serre (convention-cadre de Rio en 1992 et protocole de Kyoto en 1997). En revanche, appliquée à la santé, la même qualification, par une dynamique inverse, permet, pour certains médicaments, de créer des licences obligatoires qui limitent la logique du marché, comme en témoigne l’évolution du droit des brevets à l’OMC après la conférence de Doha en 2001.

Les capacités humaines : santé et accès aux médicaments

58Définir la santé comme bien mondial n’est pas une évidence. D’abord perçue comme rupture de l’harmonie, la santé ne s’est différenciée des autres formes de malheur et de souffrance que progressivement et par des voies propres à chaque culture, déterminant des modèles différents de prévention sanitaire, qui vont du modèle magico-religieux au modèle contractuel, en passant par diverses formes de contrainte.

59En France, il faut attendre la Constitution de 1946 et la création de la « sécurité sociale » pour voir affirmé dans le préambule, repris par celui de 1958, que la Nation doit garantir à tous la protection de la santé. Un principe également consacré par le droit international, à partir de la création de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l’acte constitutif de 1946 affirme pour la première fois que « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain ». Peu après, la DUDH, associant les droits économiques, sociaux et culturels au droit à la dignité (art. 22), reconnaît explicitement à toute personne le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et les soins médicaux nécessaires (art. 25).

60Si la légitimité du droit à la santé semble ainsi admise, il resterait à le rendre universalisable à l’échelle mondiale. On mesure le chemin qui reste à parcourir quand on réalise que les habitants des pays en développement, qui représentent 75 % de la population mondiale, ne consomment que 8 % des médicaments vendus dans le monde. Malgré la création de l’OMS, le droit à la santé est sans doute resté l’un des droits le plus inégalement appliqués. Et les inégalités risquent de croître encore : à mesure que les systèmes de santé deviennent de plus en plus dépendants des développements technologiques, et nécessitent des investissements de plus en plus lourds, on peut craindre qu’ils s’orientent vers les produits destinés aux consommateurs les plus prospères, notamment en ce qui concerne la mise au point des médicaments, dont le prix intègre les droits de propriété intellectuelle.

61Après la DUDH, de nombreux instruments internationaux reprennent et développent pourtant le principe d’un droit à la santé opposable aux États : à l’échelle mondiale avec le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels PIDESC Onu (1966), ou les conventions sur la protection des femmes (1979) ou des enfants (1989) ; et à l’échelle régionale avec la charte sociale européenne (1961), la charte africaine (1981), le protocole additionnel à la Convention américaine (1988) et plus récemment la charte des droits fondamentaux de l’UE (Ch. IV Solidarité, art. 34 et 35), l’Europe étant seule à garantir le droit à l’assistance sociale et médicale. Mais c’est pourtant tardivement que les mécanismes de contrôle et de mise en œuvre seront mis en place, et ils restent très faibles au niveau mondial.

62Jointe à une certaine éclipse de l’OMS , cette faiblesse pourrait expliquer la montée en puissance de nouveaux acteurs, comme la Banque mondiale et le PNUD, qui vont introduire une logique économique : de droit opposable aux États, la santé deviendrait un bien relevant des marchés privés dont l’OMC serait le pivot : dérogeant au droit des brevets après la conférence de Doha en novembre 2001, certains médicaments et produits pharmaceutiques sont placés au confluent du marché et des droits de l’homme. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC), dont l’article 31 énonce un certain nombre de situations dans lesquelles les licences obligatoires sont compatibles avec la liberté du commerce, a en effet été complété en 2005 par une décision du 6 décembre 2005 (conférence de Hong Kong) qui ébauche une synergie entre marché et droits de l’homme.

63Les membres de l’OMC ont alors réussi à se mettre d’accord sur un sujet qui, au-delà de leurs intérêts commerciaux immédiats, concerne la santé publique et plus directement la vie de millions de personnes, notamment en Afrique, touchées par certaines maladies infectieuses comme le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme. Le nouvel article 31bis a en effet pour objectif de permettre aux pays membres de l’OMC d’accorder les licences obligatoires en vue d’exporter des médicaments vers les pays sans capacités de fabrication, ou avec des capacités insuffisantes ; mais le contenu du texte est d’une extrême complexité. Malgré un premier bilan positif quant au traitement antirétroviral, le nouveau dispositif, critiqué à la fois par les ONG et par l’industrie pharmaceutique, est contourné par la multiplication d’accords bilatéraux qui se substituent à la vision multilatérale de l’OMC.

64La synergie entre marchés et droits de l’homme est d’autant plus difficile à réaliser que le droit à la santé ne peut être totalement séparé du droit à un environnement sain, le débat sur le couple « humain/non humain » étant désormais réactualisé sous l’angle des biens publics mondiaux.

Les ressources naturelles : qualité du climat et maîtrise de l’effet de serre

65Pour comparer droits fondamentaux et biens publics mondiaux, il faut confronter la protection juridique du non humain aux mécanismes de marché introduits pour protéger le climat et maîtriser l’effet de serre.

66En ce qui concerne les droits fondamentaux, la protection du non humain reste incertaine. Pendant un siècle (1872-1972), le modèle des Parcs nationaux a privilégié les valeurs esthétiques et la préservation des cycles naturels et le phénomène s’est encore accéléré à partir de 1972 : la superficie des zones protégées au titre de réserves naturelles a été multipliée par quatre, sous l’impulsion d’organismes internationaux comme l’UNESCO, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ou l’United Nations Environment Program. L’ensemble des sites terrestres et marins concernés couvrent environ 19 millions de km², soit approximativement 12 % de la surface terrestre mondiale. Mais cette croissance des aires protégées s’accompagnait de fortes disparités de statut, la diversité des intérêts en jeu conduisant à un certain désordre conceptuel, marqué par des glissements progressifs, des parcs nationaux à la biodiversité, puis des ressources biologiques au développement durable.

67Inscrit en 1987 dans le rapport Bruntland pour tenter de concilier la poursuite de la croissance industrielle avec la préservation de l’environnement et des ressources biologiques, le développement durable serait caractérisé par les deux principes de gestion rationnelle (Déclaration de Stockholm, 1972) et de gestion intégrée, c’est-à-dire coordonnée à l’échelle globale (Agenda de Rio, 1992). Mais l’expression, critiquée comme le résultat confus d’un compromis diplomatique, ne suffit pas à résoudre les conflits de valeurs. La biodiversité reste en effet une abstraction qui ne prend sens qu’au plan global, y compris dans les pays développés, alors qu’au plan local apparaissent les aspects négatifs d’une protection qui contrarie les besoins économiques et sociaux de la population.

68Il n’en reste pas moins que le dernier rapport mondial sur le développement humain, élaboré par le PNUD pour la période 2007-2008, présente le changement climatique comme le problème « le plus important et le plus urgent ». Inspiré du 4e rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC, 2007), qui établit, malgré les incertitudes scientifiques, la part déterminante des activités humaines dans le changement climatique, et du rapport de Nicholas Stern The Economics of Climate Change, qui démontre que la prévention est plus économique que l’immobilisme, le rapport du PNUD place d’emblée le débat sur un plan éthique.

69Mais l’énoncé du problème ne donne pas la solution. La coopération internationale a permis d’améliorer la protection de la couche d’ozone (convention de Vienne, 1985 et protocole de Montréal, 1987). Il faudra attendre la convention-cadre de 1992 pour entrevoir, au nom du développement durable, un début de réponse aux changements climatiques. Pour assurer une certaine équité à l’échelle globale, il a fallu imaginer le principe de « responsabilités communes mais différenciées » (art. 3 principe 1). Il reste à le mettre en œuvre, en tenant compte de la spécificité des priorités nationales et régionales de développement (voir notamment art. 4, les engagements des pays développés et assimilés figurant à l’annexe 1), sans pour autant renoncer à l’objectif de protection de la planète.

70D’où l’innovation qui consiste à donner toute sa signification à l’expression de bien public mondial en faisant intervenir les marchés comme instruments privilégiés d’une politique globale, à vocation supra/nationale, destinée à renforcer une coopération limitée aux relations inter/nationales.

71A défaut de gouvernement mondial, on tente ainsi de mondialiser la lutte contre l’effet de serre en utilisant les stratégies du marché. Pour évaluer ce choix, qui repose sur l’efficacité supposée du marché, il faut rappeler que le protocole de Kyoto définit les quantités d’émission de GES autorisées pour 2008-2012 selon des quotas fixés à chaque pays par référence à ses émissions en 1990. Pour entrer en vigueur le texte devait être ratifié par 55 pays représentant au moins 55 % des émissions. La seconde condition fut remplie en 2004, avec la ratification par la Russie. Et pourtant, bien qu’il ait été en 2007 ratifié par 156 États, la faiblesse du protocole est qu’il couvre seulement un tiers des émissions mondiales.

72La raison tient d’une part au refus persistant de la trentaine d’États qui n’ont ni signé, ni ratifié ce dispositif, y compris les USA qui détiennent pourtant le record du monde avec 6 tonnes de carbone par tête et par an (contre moins d’une demi tonne pour l’Inde) et 25 % des émissions mondiales. D’autre part, et c’est sans doute le point le plus faible du dispositif de Kyoto, l’espace du marché « carbone » qu’il instaure est limité, en application du principe des responsabilités différenciées qui a conduit à cantonner la mise en œuvre immédiate aux seuls pays développés. En termes d’efficacité, la solution consisterait à ouvrir l’Espace Kyoto aux pays en développement (PED). Mais ces derniers rappellent à juste titre que l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère relève de la responsabilité historique des pays développés, soulevant ainsi la question des critères de légitimité.

73C’est pourquoi la logique du marché ne suffit pas. Encore faut-il assurer la légitimité politique, qui conditionne la possibilité d’un contrôle international malgré l’absence de gouvernement mondial, et la légitimité éthique, qui permettrait de résoudre les conflits de valeurs malgré l’absence de constitution mondiale.

74Car le plus difficile à résoudre est le conflit que l’on peut rattacher, au-delà des biens publics mondiaux, à la notion sous-jacente de bien commun, qui semble prise entre un commun uniformisateur et un commun pluraliste. À cet égard, la technique juridique des responsabilités différenciées apparaît comme une tentative pour concevoir un commun qui ne soit uniforme ni dans l’espace ni dans le temps. Sans doute imparfaite, car elle laisse encore sans réponse la question des pays en développement, cette technique ne doit cependant pas être abandonnée, mais perfectionnée, et peut-être élargie à la solution d’autres conflits de valeurs, car elle permet d’admettre des hiérarchies variables selon les questions posées.

75On entrevoit ainsi que la véritable synergie entre droits fondamentaux et biens publics mondiaux repose sur la capacité des systèmes de droit à remplir un double rôle qui relie communauté de valeurs et communauté de droit : ordonner les valeurs et responsabiliser les acteurs.

Le rôle du droit dans l’émergence d’une communauté de valeurs

  • 10 P. Valadier, L’anarchie des valeurs, Albin Michel, 1997, p. 165.

76Comme révélateur des valeurs, les systèmes de droit font surtout apparaître les incohérences qui les sous-tendent et la mondialisation semble annoncer, comme nous en avons vu de nombreux exemples, le grand désordre juridique du monde. Désordre juridique, mais aussi « anarchie des valeurs » selon Paul Valadier, une anarchie qui risquerait de nous condamner soit à un pessimisme de résignation, soit à un dogmatisme aveugle. « Mais le moraliste, ajoute-t-il, ne peut pas attendre des lendemains supposés meilleurs pour proposer comme sensée la moralisation de soi et de l’histoire : il lui faut donc tenter de montrer ou de suggérer, et telle est sa responsabilité intellectuelle, que des issues sont possibles et que les pleureurs sont au fond les complices du relativisme et du désespoir qu’ils dénoncent en en vivant »10.

77Quand au juriste, il doit se souvenir que le droit ne se limite pas à nommer et classer les valeurs, il est aussi un instrument normatif et comme tel un processus transformateur, y compris dans la sphère internationale où, malgré l’absence de gouvernement mondial, les normes juridiques permettraient de dépasser le désordre et l’anarchie pour ordonner les valeurs, ou ordonner, par référence aux valeurs, les choix d’action ; et les ordonner de façon suffisamment rationnelle et objective pour réussir à responsabiliser les acteurs, publics ou privés, individuels ou collectifs, dans l’exercice de leurs pouvoirs.

Ordonner les valeurs

78Du niveau national au niveau mondial, la transposition est difficile car les choix de valeurs, rarement explicités par des juges internationaux, ne sont ni débattus devant un parlement souverain, ni garantis dans leur mise en œuvre par un gouvernement mondial, mais négociés au gré des États. Il en résulte une prolifération de normes juridiques et leur fragmentation, à la fois verticale et horizontale. Telle que nous avons pu l’observer à propos des crimes à vocation universelle, des droits de l’homme, puis des biens publics mondiaux, cette fragmentation entraine la pluralité des échelles qui ordonnent les valeurs.

79La pluralité n’empêche pas toute tentative de mise en ordre, mais elle la rend plus incertaine qu’au niveau national. Même quand il s’agit de résoudre des conflits de valeurs propres à chaque système, et a fortiori quand il s’agit d’un conflit « intersystémique », les processus de mise en ordre permettent rarement de hiérarchiser et de stabiliser les valeurs. Pour assurer à la fois l’universalisme, le pluralisme et le pragmatisme, il faut le plus souvent tenter d’équilibrer les valeurs, en les conciliant de façon non exclusive, et d’anticiper sur les évolutions dans le temps. C’est dire la complexité des méthodes de mise en ordre.

80Pour résoudre les conflits de valeurs, les juristes disposent en effet de deux modèles. L’un consiste, en présence de plusieurs énoncés contradictoires, à ne prendre en compte qu’un seul d’entre eux (au nom de la dignité écarter des pratiques comme la torture ou la peine de mort ayant pour but de protéger la sécurité). L’autre opère par conciliation ou pondération, afin d’appliquer partiellement chacune des valeurs en conflit (sécurité et liberté, vie privée et liberté d’expression, propriété privée et protection de l’environnement, etc.). En somme, le modèle d’exclusivité — ou de sub/ordination d’une valeur à l’autre car il impose la norme supérieure et écarte la norme inférieure — repose sur un processus de hiérarchisation, mais aussi de stabilisation quand la hiérarchie est fixée par avance selon la vision traditionnelle (moderne) de l’ordre, à la fois hiérarchique et stable. En revanche le modèle de pluralité — ou de co/ordination — suggère plutôt un processus de conciliation des valeurs. Toutefois les exemples étudiés, notamment dans le domaine des biotechnologies et des biens publics mondiaux, montrent que cette conciliation est réalisée de façon tantôt simultanée (équilibrage), tantôt successive (anticipation marquant l’importance nouvelle de la relation au temps et des vitesses de transformation). D’où l’émergence d’un autre type d’ordre (post moderne ?), interactif et évolutif, qui superpose au rêve, ou au cauchemar, de valeurs universelles reconnues à l’identique par une communauté humaine unifiée une réalité beaucoup plus complexe.

81Pour concilier des valeurs à première vue contraires et promouvoir une autre vision de l’ordre, interactif et évolutif, les juristes ont imaginé deux principes : le principe de proportionnalité, qui introduit une pondération facilitant l’équilibrage, et plus récemment le principe dit de précaution qui introduit en réalité une dynamique d’anticipation permettant d’intégrer le temps à la solution des conflits de valeurs (générations « futures », développement « durable »).

82Visant à prévenir des risques non seulement potentiels, mais graves et/ou irréversibles, le principe de précaution apparaît à la fois comme principe d’action, qui conditionne la prise de décision politique, et principe d’imputation, qui commande l’attribution d’un nouveau type de responsabilité. Dans les deux perspectives, il traduit un processus d’anticipation. Comme principe d’action, il incite, ou devrait inciter, les responsables politiques à ne pas attendre que le risque soit avéré pour mettre en place des procédures de recherche et d’évaluation sur les incertitudes qui concernent la menace de risques majeurs. Comme principe d’imputation, le principe de précaution aurait l’ambition de faire entrer l’évaluation des degrés d’incertitude dans le champ juridique. C’est dire le lien indissociable entre le type d’ordre qui sous-tend l’émergence d’une communauté mondiale de valeurs et la façon de responsabiliser les acteurs.

Responsabiliser les acteurs

83Si le rôle du droit, dans l’émergence d’une communauté mondiale de valeurs, n’est pas de créer ces valeurs mais de contribuer à les ordonner, il est aussi, en cas de transgression, de responsabiliser les acteurs.

84Mais comment limiter l’irresponsabilité souveraine des États et chefs d’États, non seulement dans le cas de crimes à vocation universelle, mais encore en cas de violation des droits de l’homme ou de transgression de valeurs qualifiées de biens publics mondiaux ? Et plus largement, comment reconnaître que la détention d’un pouvoir d’échelle globale (qu’il soit politique, économique, scientifique, médiatique, religieux ou culturel) implique le corollaire d’une responsabilité globale ?

85A ces questions, les réponses apportées dans les trois domaines que nous avons explorés sont à la fois fragmentaires et hétérogènes : si la responsabilité est au cœur du droit international pénal, elle ne concerne que les quelques individus accusés de crimes à vocation universelle ; en revanche, dans le domaine plus large des droits de l’homme, la responsabilité se limite pour l’essentiel aux États et semble refoulée pour les autres responsables potentiels, individus ou entreprises, comme s’il s’agissait de la face cachée des droits de l’homme. Enfin la responsabilité reste quasiment absente du débat sur les biens publics mondiaux, pour lesquels l’efficacité est d’abord recherchée dans les logiques du marché (politique des prix ou politique des quantités, par ex, pour les gaz à effet de serre).

86C’est pourtant dans ces trois domaines, où nous avons repéré l’émergence de valeurs communes, que pourrait se déployer, au confluent de l’universalisme des valeurs et de la globalisation de certains acteurs, un nouveau type de responsabilité, caractérisé par une double extension : une extension des conditions et des effets qui se traduit par une sorte de dilatation dans l’espace et dans le temps ; et une extension des sujets de droit qui entraîne la multiplication des acteurs.

87Quant à la dilatation de la responsabilité, les premières prises de conscience se situent dans les domaines apparemment très différents de la responsabilité pénale pour crimes à vocation universelle et de la responsabilité d’abord civile ou administrative, mais parfois pénale, dans les domaines de l’environnement et de la santé, au confluent des droits de l’homme et des biens publics mondiaux.

88Comme la notion de crime « contre l’humanité », celle de préjudice « écologique » est exemplaire car elle fait entrer dans la sphère juridique l’idée de fonder une obligation de répondre non pas à la personne directement lésée par notre faute, civile ou pénale, mais de répondre afin de préserver un état nécessaire à la vie collective.

89Significative d’une extension de la responsabilité hors de la sphère interindividuelle, cette conception évoque la notion de devoir qui avait toujours été maintenue à l’ombre des droits de l’homme pour éviter le risque de récupération politique par des régimes autoritaires ou totalitaires. Comme nous l’avons précédemment noté, à propos du couple humain/non humain, le terme de devoir s’impose pourtant pour définir une responsabilité humaine quand il s’agit de protéger des valeurs relevant du monde non humain, en raison de la dissymétrie qui caractérise notre relation à l’animal comme à la nature. Plutôt que de rattacher le devoir aux droits de l’homme, mieux vaut le déduire de la notion de bien public mondial, ce qui permet d’y introduire le mécanisme de la responsabilité. Telle est d’ailleurs, semble-t-il, la logique qui inspire, dans le prolongement du « Grenelle de l’environnement », le rapport de la Mission Lepage (15 janvier 2008).

90Dans le temps, la dilatation est plus difficile encore à concevoir, s’agissant d’une responsabilité dont le fait générateur, au lieu d’être inscrit dans le passé (punition de la faute) ou circonscrit au présent (réparation du dommage), se place au futur (conservation du vivant) et comme tel risque de s’étendre à l’infini. Comment concevoir un régime applicable à l’incertain et à l’infini ?

91A cette question redoutable, des réponses juridiques sont proposées, tant pour définir un régime de preuve, qui permettrait d’évaluer le risque de préjudice et de prouver le risque de causalité, que pour prévoir des faits justificatifs fondés sur l’acceptabilité sociale des risques.

92A défaut d’un tel régime juridique, l’extension de la responsabilité dans l’espace et l’allongement dans le temps de la portée de la responsabilité, pourraient avoir un effet inverse de l’effet souhaité dans la mesure où le sujet de la responsabilité pourrait ainsi devenir insaisissable, d’autant que la dilatation de la responsabilité s’accompagne d’un phénomène de multiplication des acteurs, qu’il s’agisse de déterminer les personnes imputables ou les titulaires de l’action en responsabilité.

93Quant aux personnes imputables, la responsabilité est d’abord attribuée aux États. Même si le droit international général conventionnel a peu progressé, une responsabilité peut être attribuée, en cas de violation des droits de l’homme, aux États qui ont accepté le recours individuel devant les cours régionales (Europe, Amérique latine, Afrique) ou le comité des droits de l’homme des Nations unies et peuvent faire l’objet d’un contrôle international. Encore faut-il distinguer du contrôle juridictionnel, mis en place au plan régional, le contrôle non juridictionnel, notamment celui du Comité des droits de l’homme des Nations unies, seul applicable au niveau mondial, qui a également fait son apparition dans le domaine des biens publics mondiaux, avec le dispositif d’observance prévu par le protocole de Kyoto à propos du changement climatique.

94Mais une communauté mondiale interhumaine ne saurait se limiter aux seuls États. Vu le rôle croissant des acteurs non étatiques, il est nécessaire de leur reconnaître une responsabilité. Outre les individus — dont la responsabilité peut être mise en cause pour des crimes à vocation universelle devant les juridictions pénales, soit internationales, soit nationales —, on entrevoit, s’agissant de la protection des valeurs qui sous-tendent les droits de l’homme et les biens publics mondiaux, une tendance nouvelle à responsabiliser les acteurs économiques déjà mondialisés que sont les entreprises multinationales, tant à partir du droit interne que du droit international.

95Quant aux titulaires d’actions en responsabilité, on est encore loin d’une conception harmonisée. S’agissant de l’action en responsabilité pénale pour des crimes à vocation universelle, la constitution de partie civile est exclue devant les juridictions internationales mais la victime peut intervenir au procès et le rôle des personnes morales, et notamment des organisations non gouvernementales, est admis pour soutenir l’action des victimes et informer les juridictions pénales. S’agissant de l’action contre les États, il faut surtout noter la révolution juridique créée par la clause dite du recours individuel en matière de droits de l’homme. Si le recours auprès du Comité des droits de l’homme se limite en effet aux victimes individuelles, il est élargi auprès de la Cour européenne à toute ONG ou tout groupe de particuliers qui se prétendent victimes d’une violation et s’accompagne d’un rôle d’information plus largement admis. Cette mission d’information, voire de surveillance, apparaissant aussi comme un appoint à la mise en œuvre de la responsabilité en matière de biens publics mondiaux.

96Mais la technicité du débat ne doit pas occulter l’importance du changement éthique. Répondre à la victime, du dommage ou de la faute, dont les droits ont été lésés n’a pas le même sens que de répondre au nom d’un devoir de préservation de valeurs universelles qui concernent l’humanité présente et à venir et englobent la protection du non humain. D’une certaine façon, c’est aussi ce changement éthique que traduit la multiplication des titulaires d’une action en responsabilité qui devient action en solidarité.

  • 11 P. Valadier, précité, p. 157.

97En conclusion, le recours à la valeur serait-il le talisman que l’on brandit hors contexte et hors histoire ? Paul Valadier suggère une réponse, plus modeste et plus pragmatique, « le recours à la valeur […] est un élément essentiel pour rassembler dans une unité (provisoire) de sens la diversité des données constitutives de l’action humaine »11. Il invite à porter le poids du réel afin de découvrir dans cette épreuve jamais achevée non pas le chemin mais les chemins de la sagesse, des chemins sur lesquels il faut affronter de plein fouet « le désaveu de l’idéal par le réel phénoménal ». Ces chemins, il engage à les suivre à travers ce qu’il nomme une « praxéologie », une pratique qui ne renonce pas à l’éthique et pourrait mener vers un universel concret qu’il associe au bien commun.

98Aux juristes, il revient de montrer comment le droit pourrait réunir lui aussi une pratique et une éthique pour cheminer vers une communauté de valeurs. Empruntée à Vieira da Silva, la métaphore de « l’issue lumineuse » suggère que le droit pourrait éclairer les réponses en termes de valeurs et qu’un nouvel humanisme juridique, relationnel plutôt qu’anthropocentrique, est sans doute possible. Sans renoncer à la diversité des cultures, ni aux acquis des humanisations, il se donnerait les moyens de les ordonner, de façon ouverte car interactive et évolutive, autour de couples bipolaires, comme l’égale dignité ou le développement durable. C’est seulement par une telle humanisation réciproque que nous pourrons relever le défi d’une communauté sans dehors, désormais élargie à toute la planète, et concevoir ensemble un destin commun.

Séminaires

Typologie du terrorisme et communauté(s) de valeurs

99Séminaire conjoint avec la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe (Henry Laurens), Typologie du terrorisme et communauté(s) de valeurs, 4 juin 2008.

100Thème d’actualité s’il en est, le terrorisme mobilise non seulement les acteurs politiques, mais également les différents champs des sciences sociales. La partie historique, dont l’objectif était de repérer dans le temps les glissements et la diversité des formes de violence politique, s’est orientée vers une typologie historique du terrorisme, articulée autour de la construction des États-nations et des formes de contestations politiques. La partie juridique visait, quant à elle, à repérer les transformations, de la répression pénale à la guerre contre le terrorisme, au regard de l’émergence d’une communauté mondiale de valeurs. Les définitions actuelles du terrorisme telles qu’elles résultent de différentes branches du droit, révèlent l’inadaptation tant du droit interne que du droit international aux réalités multiformes du terrorisme dans un monde globalisé. Les solutions proposées ont conduit à formuler une alternative : soit reconnaître les faiblesses du concept de terrorisme et préconiser l’utilisation d’autres qualifications pénales telles que les crimes de droit commun ou les crimes contre l’humanité selon les cas ; soit parvenir à une définition globale du terrorisme. Chaque hypothèse nécessite le respect de conditions à la fois de fond (proportionnalité de la réponse à l’attaque, respect des valeurs fondamentales de la communauté internationale comme la dignité humaine…) et de forme (trouver un arbitre qui puisse pallier l’absence d’une cour mondiale des droits de l’homme).

La notion de biens publics mondiaux : catégorie économique et/ou juridique

101— Séminaire conjoint avec la Chaire de Théorie économique et Organisation sociale (Roger Guesnerie), La notion de biens publics mondiaux : catégorie économique et/ou juridique, 25 juin 2008.

102La notion de bien public mondial, issue de la théorie économique, se trouve depuis une dizaine d’années à l’orée d’une réception par les systèmes de droit. Dans ce contexte, un dialogue est nécessaire, entre économistes et juristes, sur la signification et le rôle de cette notion dans le processus de mondialisation. La partie économique s’est d’abord orientée vers la terminologie et son rôle dans l’analyse : l’examen des négociations climatiques d’une part, et des interactions de la politique climatique et de l’exploitation des énergies fossiles d’autre part, a permis de souligner les tensions entre considérations économiques et juridiques, ainsi que la complexité de l’analyse politico-économique. Juridiquement, la notion de bien public mondial, à la différence, notamment, de celle de patrimoine commun de l’humanité, n’a pas été consacrée par des textes normatifs. Même si elle n’est pas directement opératoire et malgré les obstacles que rencontre cette notion, il n’est pas exclu qu’elle puisse être utilisée comme un processus dynamique, dont la mise en œuvre appelle une évaluation critique. A défaut d’une véritable synergie entre l’approche économique et l’approche juridique, le séminaire a permis d’identifier une perspective institutionnelle (en l’absence de gouvernement mondial la notion de BPM permet d’ouvrir de nouveaux espaces de négociations et de suivi) et une perspective substantielle (la seule conception acceptable de la notion de bien commun étant un commun pluraliste permettant tout à la fois d’ordonner les valeurs, de responsabiliser les acteurs de façon différenciée et non uniforme). La recherche d’un bien commun pluraliste impose deux conditions : en pratique, il doit reposer à la fois sur le droit international et le droit interne et, en théorie, il impose de dépasser la vision traditionnelle d’un ordre juridique hiérarchisé et stable pour se donner les moyens de concevoir et mettre en œuvre un ordre interactif et évolutif.

Enseignements à l’étranger

103Brésil : Université de São-Paulo (Chaire Levi-Strauss), du 3 au 17 octobre 2007, cours sur : « Le droit pénal de l’inhumain » et séminaires en relation avec le sujet du cours.

Publications

Ouvrage collectif

104Delmas-Marty M., Pieth M. et Sieber U. (éd.), Les chemins de l’harmonisation pénale, Harmonising Criminal Law, UMR de droit comparé de Paris, volume 15, Paris, Société de législation comparée, 2008.

Ouvrage (traduction)

105Delmas-Marty M., Les grands systèmes de politique criminelle, version en persan, vol. 2, Mizan, Téhéran (vol. 1 publié en 2002)

Articles

106Delmas-Marty M., « L’Adieu aux Barbares », Presses Univ. de Laval, Coll. Mercure du Nord/Verbatim, 2007, 44 p.

Delmas-Marty M., « Le paradigme de la guerre contre le crime : légitimer l’inhumain ? », RSC 2007, n° 3, pp. 461-472.

Delmas-Marty M., « Il paradigma della guerra contro il crimine : legittimare l’inumano ? » in Studi sulla questione criminale, Nuova serie di “Dei delitti e delle pene”, Carocci, Quadrimestrale, anno II, n. 2, 2007, pp. 21-37.

Delmas-Marty M., « La justice entre le robot et le roseau », in J.-P. Changeux (dir.) L’Homme artificiel, Odile Jacob, 2008, pp. 239-246.

Delmas-Marty M., « Au pays des nuages ordonnés », Revue ASPECTS, 2008, n° 1, pp. 13-26.

Delmas-Marty M., « Mondialisation et montée en puissance des juges » in Le dialogue des juges, Actes du Colloque organisé le 28 avril 2006 à l’Université libre de Bruxelles, Les Cahiers de l’Institut d’études sur la Justice n° 9, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 95-114.

Delmas-Marty M., « Universalisme des droits de l’homme et dialogue des cultures : l’énigme d’une communauté mondiale sans fondations », in Aliança das Civilizaçoes, Interculturalismo e Direitos Humanos, Rio de Janeiro, Educam, pp. 85-97.

Delmas-Marty M., « Le paradigme du crime contre l’humanité : construire l’humanité comme valeur », in Pierre Robert Baduel (dir), Construire un monde ? Mondialisation, pluralisme et universalisme, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007, p. 227 sq.

Delmas-Marty M., « Globalization and Transnational Corporations », in Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Festrschrift für Klaus Tiedmann, Carl Heymanns Verlag, Munich, 2008, pp. 1291-1301.

Laboratoire

Réseaux ID

  • 12 Participants : Sérgio Adorno (Professeur de sociologie de l’Université de São Paulo, Directeur du N (...)

107Réseau ID franco-brésilien, Première rencontre12, « Les violations graves des droits de l’homme et la lutte contre l’impunité — Évolution des relations entre droit international et droit interne », São-Paulo, 15-16 octobre 2007.

  • 13 Participants : Diane Marie Amann, Professor, University of California, Davis, School of Law (Martin (...)

Réseau ID franco-américain, Troisième rencontre13, « La qualité du climat et l’internationalisation du droit », Paris, 1-2 juillet 2008.

Recherche Figures de l’harmonisation du droit – Amérique Latine

108Deuxième réunion, São Paulo, EDESP-FGV, 4 octobre 2007.

Troisième réunion et présentation publique, Brasilia, CEUB, 5-6 octobre 2007.

Quatrième réunion, São Paulo, EDESP-FGV, 5 août 2008.

Recherche ATLAS (Armed Conflict, Peacekeeping, Transitional Justice : Law as Solution)

109Programme européen (7e PCRDT) — Réunion de lancement, 7 février 2008, Collège de France.

Colloques, conférences, entretiens

110« La mondialisation du droit », Conférence-débat (cycle L’Occident en question), Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon, 13 septembre 2007.

« Conclusions », XVe Congrès international de Défense sociale, Le droit pénal entre la guerre et la paix : Justice et coopération pénale dans les interventions militaires internationales, Tolède, Espagne, 20-22 sept. 2007.

Controverse avec Roger Pol-Droit « Peut-on éviter la torture ? », animée par Catherine Clément, Musée du Quai Branly, 25 octobre 2007.

Colloque de Paris (universités NYU Law, Cardozo et UMR de droit comparé de Paris I) Repenser le constitutionnalisme à l’âge de la mondialisation et de la privatisation, Présidence de la table-ronde « Faut-il ordonner le pluralisme ? », La Sorbonne, 25-26 octobre 2007.

Evening Lecture, « Dignité Humaine et Droits de l’Homme : vers un Univers Pluriel ? », European Science Foundation-LiU, Pathways of Human Dignity : From Cultural Traditions to a New Paradigm, Vadstena, Suède, 31 octobre-4 novembre 2007.

« Le paradigme du crime contre l’humanité : construire l’humanité comme valeur », Conférence Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 23 novembre 2007, Tunis, Tunisie.

Participation au débat organisé autour du livre La Chine et la démocratie (M. Delmas-Marty et P.-E. Will (dir.), Paris, Fayard, 2007) par le Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine, EHESS, Paris, 4 décembre 2007.

« Universalisme des droits de l’homme et dialogue des cultures : l’énigme d’une communauté mondiale sans fondations préalables », Conférence internationale, Alliance of Civilizations, Interculturalism and Human Rights, Université Candido Mendes, Rio de Janeiro, Brésil, 8-10 décembre 2007.

« Gouvernance et État de droit » et « La notion de biens publics mondiaux », in Figures et problèmes de la mondialisation, Institut du Monde Contemporain, Collège de France, 13 et 14 décembre 2007.

« Violence et massacres : vers un droit pénal de l’inhumain ? », Conférence Institut italien de Sciences humaines, Palazzo Strozzi, Florence, 3 mars 2008.

« La mondialisation du droit : vers une communauté de valeurs ? », Conférence ENS, Lyon, 24 janvier 2008.

« Le rôle du droit dans l’émergence d’une communauté de valeurs », Communication à l’Académie des sciences morales et politiques, 7 juillet 2008.

Entretiens : avec Marianne Durand-Lacaze, « Les forces imaginantes du droit », Canal Académie, 1er février 2008, « La Chine et la démocratie », 2 mars 2008 ; avec Marc Kirsch, La lettre du Collège, mars 2008 ; avec M. Brillié-Champaux et S. Lavric, « La Chine, les droits de l’homme et les biens communs », 1er août 2008, Blog Dalloz, http://blog.dalloz. fr/blogdalloz/2008/08/la-chine-les-dr.html ; avec Geneviève Fraisse, « l’Europe des idées », BNF 16 avril 2008, diffusion France Culture 2 août 2008.

Activités de l’équipe

Emmanuel Breen

111Emmanuel Breen, maître de conférences en droit public, a été mis à la disposition de la Chaire « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit » par l’Université de Paris VIII Vincennes – Saint-Denis, durant l’année universitaire 2007-2008. Prenant la suite de Naomi Norberg, il a assuré la coordination du Réseau ID franco-américain, prenant en charge l’organisation d’une réunion internationale de juges et d’universitaires les 1er et 2 juillet 2008 à la Fondation Hugot du Collège de France, sur le thème : « Qualité du climat et internationalisation du droit ». Il a également assuré la traduction des conférences du professeur Onuma Yasuaki et conduit des recherches sur le thème des biens publics mondiaux et de la bonne gouvernance, contribuant ainsi à l’organisation du séminaire sur les biens publics mondiaux (25 juin 2008), après avoir participé au séminaire de la Chaire « Mutations de l’action publique et du droit public » de Sciences-Po Paris (11 avril 2008). Emmanuel Breen a été recruté par l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) à compter du 1er septembre 2008, comme maître de conférences.

Isabelle Fouchard

112Isabelle Fouchard a été affectée à la Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit, en qualité d’ATER, le 1er septembre 2006. Elle a poursuivi ses recherches doctorales sur le sujet « Crime international : entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit international », et a soutenu sa thèse à Genève le 3 septembre 2008. En outre, elle a contribué à la préparation des cours par la réalisation de recherches documentaires et la rédaction de notes, notamment sur la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, le droit international général, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. Isabelle Fouchard a également participé au projet de recherches « Les figures de l’internationalisation du droit » en tant que rapporteur sur le thème « Statut de Rome et mise en place de la justice pénale internationale » ; ainsi qu’à l’organisation des séminaires et à la valorisation des activités de la Chaire, y compris leur diffusion. Elle a enfin collaboré à la réponse à un appel d’offre de la Commission européenne (7e PCRDT), qui a donné naissance au projet ATLAS (Armed Conflict, Peacekeeping, Transitional Justice : Law as Solution) auquel le Collège de France est associé avec six grands centres de recherches européens. Le projet ATLAS, coordonné par le CERDIN (Centre de recherche en droit international) de l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), a débuté le 1er février 2008, pour 4 ans. Isabelle Fouchard occupera le poste de chercheur attaché au Collège de France pour ce projet à partir du 1er septembre 2008.

Kathia Martin-Chenut

113Kathia Martin-Chenut a été affectée à la Chaire comme ATER (2005-2007), puis comme chercheur attaché au Collège pour le projet ATLAS mentionné ci‑dessus (fév.-août 2008). Dans le cadre de ce projet, elle a développé des recherches sur la protection des enfants dans les conflits armés. Elle s’est également consacrée au développement de deux projets lancés en 2005 : le projet de recherche « Les figures de l’internationalisation du droit — Amérique Latine », dont elle assure la co-direction et le « Réseau ID franco-brésilien », dont elle assure la coordination. A cet effet, elle a organisé pour le projet « Figures de l’Internationalisation du droit » deux rencontres de l’équipe (São Paulo et Brasília, les 4 et 5 octobre 2007) et une présentation publique des résultats partiels de la recherche (Brasília, le 6 octobre 2007) ; tout en participant elle-même aux travaux en tant que rapporteur sur « l’internationalisation des droits de l’enfant » et co-rapporteur sur « l’internationalisation de la justice pénale ». Elle a assuré la coordination du Réseau ID franco-brésilien et pris en charge l’organisation de ses premières rencontres, qui ont eu lieu les 15 et 16 octobre 2007 à São Paulo sur un thème intitulé « Les violations graves des droits de l’homme et la lutte contre l’impunité – Évolution des relations entre droit international et droit interne ». Elle a, en outre, entrepris les démarches nécessaires pour que ces deux projets soient intégrés en 2009 aux activités officielles de l’Année de la France au Brésil. Kathia Martin-Chenut a également participé à une réunion d’experts des Nations unies sur les droits de l’homme et l’administration de la justice par les tribunaux militaires (Brasília, 27 à 29 novembre 2007) et à deux séminaires de l’UNESCO (Programme « Chemins de la pensée » : Rio de Janeiro, 13 et 14 novembre 2007 ; Paris, 10 juin 2008). Enfin, elle a soutenu une Habilitation à diriger des recherches (HDR) à l’Université de Paris I en février 2008 et enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po) dans le cadre du cours « Les grands enjeux de la justice ».

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Notes

1 C’est seulement en 2008 que sera créée l’exception d’inconstitutionnalité.

2 H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1988, p. 142.

3 B. Mathieu, « La bioéthique ou comment déroger au droit commun des droits de l’homme », in La société internationale et les enjeux bioéthiques, dir. S. Maljean-Dubois, Pedone, 2006, p. 85 sq.

4 B. Edelman, « La dignité de la personne humaine : un concept nouveau », in La dignité de la personne humaine, dir. M.L. Pavia et Th. Revet, Economica, 1999, p. 28-29.

5 H. Atlan, L’utérus artificiel, Seuil, 2005, pp. 43-81.

6 Voir L’homme artificiel, Colloque du Collège de France, dir. J.P. Changeux, éd. Odile Jacob, 2007.

7 Ph. Descola, « La patrimonialisation des espaces naturels », in Figures et problèmes de la mondialisation, Colloque du Collège de France, 13-14 déc. 2007, inédit ; également Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005, notamment p. 176 et les tableaux pp. 382, 416.

8 B. Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La découverte, 1997, p. 186.

9 R. Guesnerie, Kyoto et l’économie de l’effet de serre, rapport Conseil d’analyse économique, La documentation française, 2003, p. 22.

10 P. Valadier, L’anarchie des valeurs, Albin Michel, 1997, p. 165.

11 P. Valadier, précité, p. 157.

12 Participants : Sérgio Adorno (Professeur de sociologie de l’Université de São Paulo, Directeur du Núcleo de estudos da violência) ; Luiz Olavo Baptista (Professeur de droit international à l’Université de São Paulo, membre de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye) — excusé et représenté par Evandro Menezes de Carvalho (Professeur de « droit global et alternatives institutionnelles » à la Fondation Getúlio Vargas de Rio de Janeiro) ; Joaquim Barbosa (Juge au Supremo Tribunal Federal) ; Fabio Comparato (Professeur de droit public de l’Université de São Paulo) ; Emmanuel Decaux (Professeur de droit international à l’Université de Paris II) ; Mireille Delmas-Marty (Professeur au Collège de France, Membre de l’Institut de France) ; Jorge Fontoura (Consultant juridique du Sénat, Professeur de L’Institut Rio Branco) ; Celso Lafer (Professeur de droit international à l’Université de São Paulo, ancien Ministre des affaires étrangères) ; Kathia Martin-Chenut (Chercheur et Coordinatrice du Réseau ID franco-brésilien au Collège de France) ; Leonardo Nemer Brant (Professeur de droit international de l’Université fédérale de Minas Gerais, Président du CEDIN) ; Alain Pellet (Professeur de droit international à l’Université de Paris X) ; Claudia Perrone-Moises (Professeur de droit international à l’Université de São Paulo, chercheur au Centre d’études sur la violence de l’Université de São Paulo) ; Jean-Pierre Puissochet (ancien juge à la Cour de Justice des Communautés européennes) ; Francisco Rezek (ancien juge à la Cour internationale de justice et au Supremo Tribunal Federal, ancien Ministre des affaires étrangères du Brésil, ancien professeur de l’Université de Brasília, actuellement avocat et professeur à l’UNICEUB).

13 Participants : Diane Marie Amann, Professor, University of California, Davis, School of Law (Martin Luther King, Jr Hall) ; Jean-Bernard Auby, Professeur de droit public et directeur de la Chaire « Mutations de l’action publique et du droit public » à Sciences Po Paris ; George Bermann, Professor, Columbia University School of Law ; Stephen Breyer, Associate Justice, United States Supreme Court ; Guy Canivet, membre du Conseil constitutionnel ; Vivian Curran, Professor, University of Pittsburgh School of Law ; Mireille Delmas-Marty, professeur au Collège de France ; Olivier Dutheillet de Lamotte, membre du Conseil constitutionnel ; Hélène Ruiz Fabri, professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, directrice de l’UMR de droit comparé de Paris ; William A. Fletcher, Circuit Judge, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit ; Charles Fried, Professor, Harvard University Law School ; Harold Hongju Koh, Dean, Yale Law School ; Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice ; Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Théorie économique et organisation sociale », président de l’École d’économie de Paris ; Mathias Guyomar, maître des requêtes au Conseil d’État ; Horatia Muir-Watt, professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; Michel Rosenfeld, Professor, Benjamin Cardozo School of Law ; Jonathan Wiener, Professor, Duke Law School.

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Pour citer cet article

Référence papier

Mireille Delmas-Marty, « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit »L’annuaire du Collège de France, 108 | 2008, 521-546.

Référence électronique

Mireille Delmas-Marty, « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit »L’annuaire du Collège de France [En ligne], 108 | 2008, mis en ligne le 28 mars 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/105 ; DOI : https://doi.org/10.4000/annuaire-cdf.105

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Auteur

Mireille Delmas-Marty

Membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), professeur au Collège de France

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